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Chapitre 5 – Coopération économique et technique entre exploitations individuelles

Art. 27

(1) Les frais d’entraide visés à l’article 14 de la loi du 18 avril 2008 précitée sont pris en charge par l’Etat selon les conditions et modalités fixées aux paragraphes 2 à 8 ci-après.

(2) La durée maximale de la prise en charge est fixée à six mois par année civile pour les cas d’entraide visés au point a) de l’article 14 de la loi du 18 avril 2008 précitée et à 15 jours par année civile pour les cas d’entraide visés au point b) de ce même article 14.

Lorsque la durée de l’entraide dépasse la durée maximale fixée, le remboursement porte prioritairement sur les périodes pendant lesquelles les frais sont les plus élevés.

(3) La prise en charge des frais d’entraide est limitée au conjoint du chef d’exploitation et aux membres de famille occupés à titre permanent et au moins à mi-temps, dans l’exploitation agricole.

(4) En cas de maladie, de grossesse ou d’accident d’une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, la demande d’aide doit être appuyée d’un certificat du médecin traitant, attestant l’incapacité de travail ainsi que la durée de cette incapacité; celle-ci est limitée à trois mois suivant l’accouchement en cas de grossesse.

En cas de décès d’une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, la demande d’aide doit être appuyée d’un certificat de l’administration communale du lieu de décès.

En cas de participation à une formation agricole complémentaire, la demande doit être appuyée par un certificat afférent. Cette formation doit porter sur une durée minimale de trois jours.

(5) Le service de remplacement doit:

  • certifier la nature et les dates des prestations, le nom et l’adresse du bénéficiaire de l’entraide, ainsi que le nom et l’adresse du prestataire de l’entraide y compris son lien de famille éventuel avec l’exploitant;
  • présenter un décompte des frais d’entraide, le remboursement étant effectué sur la base des heures prestées, à l’exclusion du temps requis pour les déplacements et pour un maximum de 8 heures par jour, avec un tauxhoraire qui ne peut pas dépasser 17 euros, y compris les frais de mise en contact facturés aux bénéficiaires de l’aide. Les frais de déplacement peuvent également faire l’objet du remboursement, sans pouvoir dépasser un tauxkilométrique de 0,30 euros/km.

(6) Le remboursement des frais d’entraide n’est pas dû dans les cas suivants:

 

  •  lorsque la personne à remplacer souffre d’une maladie chronique nécessitant le recours régulier à l’entraide;
  • lorsque la personne à remplacer bénéficie d’une rente d’invalidité ou d’une pension de vieillesse;
  • lorsque le coût de l’entraide est inférieur à 50 euros;
  • lorsque l’entraide est prestée par un membre de la famille vivant au ménage agricole de celui qui la sollicite, sauf exceptions à décider par le ministre.


(7) Pour les cas visés à l’article 14, paragraphe 1er, sous b) de la loi du 18 avril 2008 précitée, une seule demande est acceptée par exploitation et par année civile.

(8) La qualification professionnelle des services de remplacement visés à l’article 14 de la loi du 18 avril 2008 précitée doit répondre aux critères suivants:

 

  •  ils doivent disposer d’une expérience professionnelle en matière d’entraide;
  • ils doivent employer au moins une personne justifiant d’études commerciales ou comptables ou justifiant d’une expérience professionnelle suffisante en matière de comptabilité;
  • les agents de remplacement doivent disposer d’une qualification professionnelle agricole;
  • ils doivent organiser régulièrement des cours de perfectionnement à l’intention des agents de remplacement.

Art. 28

(1) Les groupements visés à l’article 15 de la loi du 18 avril 2008 précitée ne sont reconnus par le ministre que pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:
– ils doivent être constitués sous la forme d’une association agricole ou d’une société civile;
– la durée du groupement ne peut être inférieure à 15 ans;
– le nombre minimum des membres exerçant l’activité agricole à titre principal ou à titre accessoire est de 5;
– chacun des exploitants doit faire des apports en capital.

(2) Si l’investissement porte sur la production de bio-énergie, les groupements précités peuvent également être constitués sous forme d’une société coopérative.

En outre, le capital social d’une association agricole, d’une société civile ou d’une société coopérative investissant dans la production de bioénergie doit être entièrement détenu par des exploitants agricoles à titre principal et par des exploitants agricoles à titre accessoire. Au moins 75% du capital social doit être détenu par des exploitants agricoles à titre principal.

Les investissements dans la production de bio-énergie doivent respecter les critères fixés à l’article 14 paragraphe 2.

(3) La liste des investissements susceptibles de bénéficier du régime d’aides figure à l’annexe VIII.

Art. 29

(1) Les groupements de producteurs visés à l’article 16 de la loi du 18 avril 2008 précitée ne sont reconnus par le ministre que pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:

  • ils doivent être constitués sous la forme d’une association agricole ou d’une société commerciale au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
  • ils doivent être régis par des règles communes concernant la production, en particulier la qualité des produits et les pratiques culturales biologiques ou d’autres pratiques destinées à protéger l’environnement, la commercialisation et l’information, notamment en ce qui concerne la récolte et la disponibilité des produits;
  • les membres du groupement doivent exercer l’activité agricole à titre principal ou à titre accessoire;
  • le nombre minimum des membres ne peut être inférieur à 5;
  • le règlement intérieur ou les statuts du groupement doit prévoir l’obligation pour les membres de commercialiser leur production conformément aux règles du groupement régissant l’offre et la mise sur le marché, la commercialisation directe par les membres d’une partie de leur production pouvant rester autorisée.

(2) Les frais d’établissement et de fonctionnement susceptibles de bénéficier de l’aide de démarrage incluent:

  • la location de locaux adéquats,
  • l’achat de l’équipement de bureau, y compris le matériel et les logiciels,
  • les frais administratifs et les frais de personnel,
  • les charges fixes et les frais divers.

En cas d’achat des locaux, les dépenses éligibles sont limitées aux frais de location aux prix du marché.

(3) Le montant total de l’aide de démarrage est fixé à 250.000 euros par groupement.