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Chapitre 6 – Développement et amélioration des infrastructures

Art. 30

(1) La liste des investissements visés à l’article 29, sous a) et c) de la loi du 18 avril 2008 précitée figure à l’annexe IX.

Les investissements ne bénéficient de l’aide de l’article 29 de la loi du 18 avril 2008 précitée qu’à condition qu’ils servent primordialement un intérêt agricole.

Sont seuls pris en compte pour l’allocation de l’aide les investissements visés à l’article 29, sous a) de la loi du 18 avril 2008 précitée, réalisés à partir de la dernière maison riveraine d’une agglomération.

(2) Pour les investissements visés à l’article 29, sous b) de la loi du 18 avril 2008 précitée, la surface minimale à desservir doit être de trois hectares.

Les exploitants agricoles individuels ne bénéficient des aides de l’article 29 de la loi du 18 avril 2008 précitée pour les investissements visés sous b) que pour autant que le ministre a constaté l’impossibilité de la constitution d’une association syndicale.