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Art. 32

Le régime d’aides visé à l’article 20 de la loi du 18 avril 2008 précitée est limité aux produits de qualité qui relèvent de l’annexe I du traité et qui:

  • sont commercialisés sous le bénéfice d’un label agréé par le ministre ou,
  • portent une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée ou une attestation de spécificité ou,
  • sont issus de l’agriculture biologique ou,
  • sont obtenus selon un mode de production plus strict que les dispositions édictées par la réglementation communautaire ou nationale concernant respectivement l’environnement, l’hygiène, le bien-être des animaux ou la sécurité alimentaire.