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Détermination du revenu de l'exploitation agricole à l'aide d'une comptabilité

Art. 8

Conformément à l'article 36, alinéa 3 et à l'article 241, alinéa 12 du Code des assurances sociales, il est loisible au chef d'exploitation de demander avant la fin de l'exercice de cotisation une refixation des cotisations relatives à cet exercice, lorsque la comptabilité régulièrement tenue de l'exploitation fait ressortir, pour l'année précédant l'exercice de cotisation un résultat avant impôts et avant opérations sur réserves, un revenu différant de dix pour cent au moins de celui constaté forfaitairement conformément aux articles 3 à 5 ci-dessus.

Le Centre commun de la sécurité sociale peut exiger la présentation de la comptabilité et du résultat dans une forme qu'elle prescrit.

Art. 9

Est considérée comme comptabilité régulièrement tenue celle correspondant à la comptabilité définie à l'article 9, paragraphe (1) du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.

Art. 10

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l'article 241, alinéas 11 et 12 du Code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l'assurance pension et le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 portant exécution des dispositions de l'article 36, alinéas 1 et 2 du Code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l'assurance maladie sont abrogés.

Art. 11

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.