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Art. 6

Le revenu professionnel de l'exploitation servant d'assiette au calcul des cotisations est obtenu en déduisant du résultat déterminé conformément à l'article qui précède les charges réelles supportées par l'exploitant agricole au cours de l'année précédant l'exercice de cotisation, à savoir:
1) le fermage,
2) les intérêts découlant de prêts professionnels agricoles,
3) les salaires payés à des tiers et déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale, augmentés des cotisations sociales à charge du chef d'exploitation,
4) Les salaires payés aux personnes visées à l'article 160, alinéa 2 du Code des assurances sociales, à condition que leur identité résulte du répertoire général des personnes physiques ou d'un document officiel, ou que ces salaires aient fait l'objet dune déclaration à l'Administration des contributions directes dans le cadre de l'imposition forfaitaire prévue par le règlement grand-ducal du 7 mai 1991 portant exécution de l'article 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l'article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967,
5) l'indemnité payée par l'exploitant pour le transfert d'une quantité de référence jusqu'à concurrence du montant visé à l'article 12 du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

DVIG 20040531

Le revenu professionnel de l'exploitation servant d'assiette au calcul des cotisations est obtenu en déduisant du résultat déterminé conformément à l'article qui précède les charges réelles supportées par l'exploitant agricole au cours de l'année précédant l'exercice de cotisation, à savoir:
1) le fermage,
2) les intérêts découlant de prêts professionnels agricoles,
3) les salaires payés à des tiers et déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale, augmentés des cotisations sociales à charge du chef d'exploitation,
4) Les salaires payés aux personnes visées à l’article 160, alinéa 2 du Code des assurances sociales, à condition que leur identité résulte du répertoire général des personnes physiques ou d’un document officiel, ou que ces salaires aient fait l’objet d’une déclaration à l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition forfaitaire prévue par le règlement grand-ducal du 7 mai 1991 portant exécution de l’article 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967.
5) l'indemnité payée par l'exploitant pour le transfert d'une quantité de référence jusqu'à concurrence du montant visé à l'article 12 du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

 

Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant modification de l’article 6 du règlement grand-ducal du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.(Mémorial A-2004-069,p.1053 du 10.05.2004)

DEXP 20040531

Le revenu professionnel de l'exploitation servant d'assiette au calcul des cotisations est obtenu en déduisant du résultat déterminé conformément à l'article qui précède les charges réelles supportées par l'exploitant agricole au cours de l'année précédant l'exercice de cotisation, à savoir:
1) le fermage,
2) les intérêts découlant de prêts professionnels agricoles,
3) les salaires payés à des tiers et déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale, augmentés des cotisations sociales à charge du chef d'exploitation,
4) les salaires payés aux personnes visées à l'article 160, alinéa 2 du Code des assurances sociales, à condition que leur identité résulte du répertoire général des personnes physiques ou d'un document officiel,
5) l'indemnité payée par l'exploitant pour le transfert d'une quantité de référence jusqu'à concurrence du montant visé à l'article 12 du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.