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Chapitre II. Les modalités de la désignation

Section 1 - Présentation de candidatures

Art. 3

La présentation des candidats se fait, pour chaque institution et juridiction de sécurité sociale, sous forme de listes à remettre au président de la chambre professionnelle, au plus tard avant dix-sept heures du soir du deuxième jour ouvrable avant la date fixée pour la désignation. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables. Le dépôt est attesté par un reçu à délivrer par le président de la chambre professionnelle au déposant.
Chaque liste doit être présentée sous sa signature par un membre de la chambre professionnelle qui peut être en même temps candidat.
La liste indique les numéros d’identité de sécurité sociale, noms, prénoms, professions et domiciles des candidats, ainsi que de la personne qui la présente et la dépose.
Toute liste doit comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs à élire.
Chaque liste électorale doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président de la chambre professionnelle.

Art. 4

Le président de la chambre professionnelle vérifie, arrête et enregistre les listes de candidats. Il les munit de numéros d’ordre correspondant à leur ordre de présentation.
Les électeurs peuvent prendre inspection des listes déposées au siège de la chambre professionnelle.

Section 2 - Dispense d'élections

Art. 5

Si une seule liste de candidats a été présentée et que cette liste désigne expressément, d’une part les délégués effectifs, et, d’autre part, les délégués suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs respectifs, ceux-ci sont désignés par le président de la chambre professionnelle sans autre formalité. Il en est dressé procès-verbal qui est signé par le président de la chambre professionnelle.
Il y aura un délégué suppléant pour chaque délégué effectif. Le délégué suppléant appelé à remplacer un délégué effectif devra représenter la même chambre professionnelle que le délégué effectif empêché ou qui a cessé ses fonctions.
En cas de pluralité de listes, il est procédé à des élections conformément à la procédure définie au chapitre 3.