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Chapitre III. Procédure électorale

Section 1 - Mode de scrutin

Art. 6

Les élections se font à l’urne au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle.

Section 2 - Bureau électoral

Art. 7

Le bureau électoral se compose du président de la chambre professionnelle, d’un secrétaire et d’un nombre de scrutateurs égal au nombre de listes présentées désignés par le président de la chambre professionnelle sur proposition des mandataires ayant présenté la liste.

Si le président de la chambre professionnelle est lui-même candidat à une élection, un vice-président non-candidat de la même chambre professionnelle ou, à défaut, le membre non-candidat le plus âgé de la même chambre professionnelle assumera la présidence du bureau électoral.
Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral.

Section 3 - Bulletins de vote

Art. 8

Le président du bureau électoral établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent les numéros d’ordre des listes, leur dénomination, les noms et prénoms des candidats ainsi que le nombre de suffrages dont dispose l’électeur.
Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier.

Section 4 - Opérations de vote

Art. 9

Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur les listes électorales. L’électeur reçoit ensuite des mains du président du bureau électoral un bulletin de vote, plié en quatre, à angle droit, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir.
Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président du bureau électoral le bulletin dûment replié et le dépose dans l’urne. Le secrétaire prend note du dépôt.

Art. 10

Le droit de vote est exercé personnellement. En cas d’empêchement d’un membre effectif du collège électoral, le vote par procuration peut être exercé par un membre suppléant. Pour être admis au vote, ce dernier doit présenter au bureau électoral la lettre recommandée visée à l’article 1er, alinéa 6, ainsi qu’une procuration signée par le membre effectif empêché. Acte en est fait au procès-verbal.

Art. 11

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de délégués effectifs et suppléants à élire.
L’électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un suffrage.
L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.
Tout cercle rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
L’électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre par le président du bureau électoral contre remise du bulletin détérioré qui est détruit. Acte en est pris au procès-verbal.

Section 5 - Dépouillement des bulletins

Art. 12

Après la clôture du scrutin, le président du bureau électoral mêle tous les bulletins déposés dans l’urne.
Les bulletins sont dépliés par le secrétaire, soumis à l’inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages.
Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées par le président du bureau électoral et annexées au procès-verbal.

Art. 13

Est nul tout bulletin qui:
a) ne contient l’expression d’aucun suffrage;
b) contient plus de suffrages qu’il y a de membres à élire;
c) porte une marque quelconque;
d) fait connaître le votant.

Section 6 - Attribution des sièges

Art. 14

Le bureau électoral arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procès-verbal.
Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

Art. 15

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes.
Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire augmenté de un. Est appelé «nombre électoral» le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

Art. 16

Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis.
Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue à l’alinéa 1er reste inférieur à celui des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus, augmenté de un. Le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des siègesEn cas d’égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire du bureau électoral.

Art. 17

Les sièges sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

Art. 18

Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral dès que le résultat de l’élection est connu et communiqués par tous moyens appropriés aux électeurs.
Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les délégués effectifs de la liste, dans l’ordre des voix que chacun a obtenues.
Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans l’ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu’il y a lieu de compléter le nombre de ceux-ci.

Art. 19

Le procès-verbal des opérations qui précèdent est dressé et signé séance tenante et communiqué aux institutions et juridictions de sécurité sociale respectives. Le procès-verbal des opérations qui précèdent est conservé dans les archives des institutions et juridictions de sécurité sociale. Expédition en est transmise au plus tard le lendemain de sa signature au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les bulletins sont tenus à la disposition du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale jusqu’au surlendemain de l’expiration du délai prévu pour les
réclamations dans des contenants scellés par le président. Ils sont détruits dans la suite.

Art. 20

Lorsqu’un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque, un délégué quitte ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il n’est pas procédé à une élection complémentaire avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date des dernières élections des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l’ordre correspondant au résultat des élections. Le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace.
En cas d’empêchement des membres effectifs d’une liste, les délégués suppléants de la même liste, dans l’ordre correspondant au résultat des élections, sont convoqués aux séances de la délégation pour y siéger avec voix délibérative.
Le délégué suppléant appelé à remplacer un délégué effectif devra représenter la même chambre professionnelle que le délégué effectif empêché ou qui a cessé ses fonctions.
Si, pendant la période quinquennale en cours, le nombre de membres suppléants devient inférieur au nombre des membres effectifs, les candidats n’ayant pas obtenu un mandat aux premières élections, mais ayant appartenu à la même liste électorale que les membres à suppléer, remplacent d’office les postes des membres suppléants vacants dans l’ordre du nombre des voix obtenues lors de ces élections.
S’il ne peut être pourvu au remplacement d’un membre suppléant conformément à l’alinéa précédent, un nouveau membre suppléant est désigné par le collège électoral auquel appartient le membre à remplacer sur proposition du groupement auquel appartient le membre à remplacer.

Section 7 - Contestations

Art. 21

Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des bulletins ou de l’attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont tranchées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité.
Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal.
La validité de l’élection peut être contestée par les candidats sous peine de forclusion dans les huit jours après la proclamation du résultat.
Les recours motivés sont à adresser par écrit, sous pli recommandé à la poste, au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale qui décide d’urgence.
Suivant les circonstances, il y a lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à révision de leur résultat.