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Section 2 - Bureau électoral

Art. 7

Le bureau électoral se compose du président de la chambre professionnelle, d’un secrétaire et d’un nombre de scrutateurs égal au nombre de listes présentées désignés par le président de la chambre professionnelle sur proposition des mandataires ayant présenté la liste.

Si le président de la chambre professionnelle est lui-même candidat à une élection, un vice-président non-candidat de la même chambre professionnelle ou, à défaut, le membre non-candidat le plus âgé de la même chambre professionnelle assumera la présidence du bureau électoral.
Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral.