printEnvoyer à un ami

Section 3 - Bulletins de vote

Art. 8

Le président du bureau électoral établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent les numéros d’ordre des listes, leur dénomination, les noms et prénoms des candidats ainsi que le nombre de suffrages dont dispose l’électeur.
Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier.