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Section 4 - Opérations de vote

Art. 9

Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur les listes électorales. L’électeur reçoit ensuite des mains du président du bureau électoral un bulletin de vote, plié en quatre, à angle droit, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir.
Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président du bureau électoral le bulletin dûment replié et le dépose dans l’urne. Le secrétaire prend note du dépôt.

Art. 10

Le droit de vote est exercé personnellement. En cas d’empêchement d’un membre effectif du collège électoral, le vote par procuration peut être exercé par un membre suppléant. Pour être admis au vote, ce dernier doit présenter au bureau électoral la lettre recommandée visée à l’article 1er, alinéa 6, ainsi qu’une procuration signée par le membre effectif empêché. Acte en est fait au procès-verbal.

Art. 11

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de délégués effectifs et suppléants à élire.
L’électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un suffrage.
L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.
Tout cercle rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
L’électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre par le président du bureau électoral contre remise du bulletin détérioré qui est détruit. Acte en est pris au procès-verbal.