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Art. 18

Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral dès que le résultat de l’élection est connu et communiqués par tous moyens appropriés aux électeurs.
Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les délégués effectifs de la liste, dans l’ordre des voix que chacun a obtenues.
Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans l’ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu’il y a lieu de compléter le nombre de ceux-ci.