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Art. 21

Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des bulletins ou de l’attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont tranchées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité.
Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal.
La validité de l’élection peut être contestée par les candidats sous peine de forclusion dans les huit jours après la proclamation du résultat.
Les recours motivés sont à adresser par écrit, sous pli recommandé à la poste, au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale qui décide d’urgence.
Suivant les circonstances, il y a lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à révision de leur résultat.