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Art. 2

Chaque institution doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités, conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
La comptabilité de l’institution doit couvrir l’ensemble de ses opérations, de ses avoirs, de ses créances et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.
Les comptes des institutions doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.