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Art. 4

Les écritures courantes sont comptabilisées lorsque l’institution a une connaissance suffisamment fiable de ses droits et obligations et de leurs montants. Cette connaissance est formalisée par une pièce justificative datée qui est à l’origine de l’écriture comptable; chaque écriture porte un indice de référence à sa pièce justificative.
Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle, transparente et complète avec l’indication notamment de leur nature et, le cas échéant, de la contrepartie, et par ordre de date, soit dans un livre journal unique, soit dans des journaux spécialisés. La procédure utilisée pour la comptabilisation doit être approuvée préalablement par l’Inspection générale de la sécurité sociale.
L’organisation du système de traitement de l’information financière et comptable d’une institution doit en permanence permettre de reconstituer, à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes et états, ou, à partir de ces comptes et états, de retrouver ces données et les pièces justificatives.