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Dispositions spécifiques à l'assurance maladie

Art. 23

La programmation pluriannuelle visée à l’article 28, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale porte sur trois années au moins y compris l’exercice budgétaire de l’année à venir. Une période plus longue d’observation est retenue pour étudier l’incidence d’une dépense nouvelle ou d’un changement significatif dans l’application de la législation.

Art. 24

La Caisse nationale de santé et les différentes caisses de maladie soumettent à l’Inspection générale de la sécurité sociale le budget de leurs frais d’administration et, le cas échéant, des frais de gestion de leur patrimoine immobilier accompagnés des pièces justificatives prévues à l’article 16, alinéa 3, sous les points 1) à 4) dans la forme et le délai fixés par l’Inspection générale de la sécurité sociale.

L’Inspection générale de la sécurité sociale contrôle les propositions budgétaires quant à leur conformité avec les lois, règlements, statuts et conventions, leur caractère réaliste et la concordance de la croissance globale des frais d’administration avec les directives de la circulaire budgétaire du Ministère des Finances.

L’Inspection générale de la sécurité sociale transmet les budgets des frais d’administration de la Caisse nationale de santé et des différentes caisses de maladie ensemble avec son avis au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les budgets approuvés par le ministre sont transmis à la Caisse nationale de santé qui inscrit d’office les crédits dans le budget global.

Art. 25

L’annexe du budget global de l’assurance maladie-maternité est complétée par les tableaux de financement relatifs à la gestion des prestations en nature, à la gestion des prestations en espèces et à la gestion des prestations de maternité.