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Dispositions spécifiques aux frais administratifs communs à plusieurs institutions

Art. 26

Les crédits relatifs aux frais administratifs communs au sens de l’article 30 sont établis et gérés par l’institution désignée à cet effet par l’Inspection générale de la sécurité sociale; cette dernière précise la forme des documents et les délais de leur transmission.
L’Inspection générale de la sécurité sociale contrôle les propositions budgétaires quant à leur conformité avec les lois, règlements, statuts et conventions, leur caractère réaliste et la concordance de la croissance globale des frais d’administration avec les directives de la circulaire budgétaire du Ministère des Finances

Art. 27

Les montants des crédits relatifs aux frais administratifs communs retenus en application de l’article 26 et ceux relatifs à la participation aux frais du Centre commun de la sécurité sociale à inscrire par les institutions dans leur budget sont communiqués par l’Inspection générale de la sécurité sociale aux institutions concernées qui les inscrivent d’office dans leur budget.

Art. 28

abrogé