printEnvoyer à un ami

Etablissement du budget

Art. 13

En vue d’assurer l’établissement uniforme des crédits, le caractère réaliste des prévisions et la transparence de la présentation, l’Inspection générale de la sécurité sociale peut préciser par des circulaires budgétaires à l’intention des institutions les hypothèses d’évolution des recettes et des dépenses, les modalités de transmission du budget ainsi que le contenu du tableau budgétaire et de l’annexe prévus à l’article 16 à respecter lors de l’établissement du budget.

Art. 14

Les institutions transmettent à l’Inspection générale de la sécurité sociale les évaluations des crédits pour l’exercice subséquent appelant une participation de l’Etat suivant les instructions et dans les formes inscrites dans la circulaire budgétaire du Ministère des Finances deux semaines avant la date de transmission prévue dans ladite circulaire.