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Art. 13

En vue d’assurer l’établissement uniforme des crédits, le caractère réaliste des prévisions et la transparence de la présentation, l’Inspection générale de la sécurité sociale peut préciser par des circulaires budgétaires à l’intention des institutions les hypothèses d’évolution des recettes et des dépenses, les modalités de transmission du budget ainsi que le contenu du tableau budgétaire et de l’annexe prévus à l’article 16 à respecter lors de l’établissement du budget.