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Ordonnancement, recouvrement et paiement

Art. 19

Les paiements se font sur base d’une ordonnance signée par le président de l’institution ou par un employé dirigeant désigné à cet effet par lui.
La fonction d’ordonnateur est incompatible avec celle de comptable. L’Inspection générale de la sécurité sociale est informée sans délai de tout changement des délégations.

Art. 20

Les encaissements et paiements se font au moyen de virements.
Toutefois des comptables extraordinaires désignés par le conseil d'administration peuvent procéder à des paiements en espèces ou par chèque dans les situations prévues par les statuts de la Caisse nationale de santé.
Ces comptables extraordinaires tiennent les registres et journaux de paiement mis à jour au fur et à mesure de leurs opérations et les soumettent sur demande au service comptable de l’institution compétente.