Chapitre V. - Mesures préventives contre les accidents(2)L'association peut édicter pour toutes entreprises, pour certaines branches d'industrie ou pour certains genres de travail des règlements:
(3)Les
règlements susvisés sont soumis à l'approbation du Gouvernement
et portés ensuite à la connaissance des officiers de police judiciaire
et des employeurs. Ces derniers les porteront, pour autant qu'ils concernent
leur exploitation ou leur activité, à la connaissance des assurés. Art. 155. (1)Pour l'élaboration et l'édiction des règlements susdits, le comité-directeur ou la commission constituée à cet effet s'adjoignent des délégués-ouvriers, conformément à l'article 138 susdit. (2)(alinéa abrogé). (3)(alinéa abrogé). (2)L'assistance à ces délibérations du directeur de l'inspection du travail et des mines ou de son délégué, qui auront, dans ce cas, voix consultative, peut être requise tant par le comité ou la commission que par les délégués-ouvriers. (3)A leur demande, ces fonctionnaires doivent être entendus en tout temps. (4)Une copie du procès-verbal des délibérations, qui fera ressortir le vote des délégués-ouvriers, sera adressée au Gouvernement. Art. 156. (1) La surveillance des assurés et des employeurs en ce qui concerne le respect des règlements prévus aux articles qui précèdent est exercée par les fonctionnaires et employés de l'office des assurances sociales assermentés conformément à l'article 300 ainsi que par l'inspection du travail et des mines qui communique le résultat de ses investigations à l'association d'assurance contre les accidents pour prononcer, le cas échéant, des amendes d'ordre. (2) Les
données nominatives concernant la déclaration des accidents et
des maladies professionnelles peuvent être communiquées par voie
informatique à l'inspection du travail et des mines. |