Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions - historique


1) DVIG : 19790101

2) DVIG : 19710101-19781231


1) DVIG : 01.01.1979 -

(Mémorial A-87 du 27 décembre 1978, p. 2508, Doc.parl. 1929, sess. ord. 1974-1975, 1977-1978 et 1978-1979)

Art. 4. Les rémunérations ainsi que les pensions et rentes sont réparties en cinq tranches qui sont fixées par règlement grand-ducal sur proposition du ministre de la justice et qui peuvent être cédées ou saisies comme suit:

1 . La première tranche ne peut être cédée ni saisie.

2. La deuxième tranche peut être cédée jusqu'à concurrence d'un dixième et saisie jusqu'à concurrence d'un dixième.

3 . La troisième tranche peut être cédée jusqu'à concurrence d'un cinquième et saisie jusqu'à concurrence d'un cinquième.

4. La quatrième tranche peut être cédée jusqu'à concurrence d'un quart et saisie jusqu'à concurrence d'un quart.

5. La cinquième tranche peut être cédée et saisie sans limitation.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les rémunérations, pensions et rentes peuvent être cédées comme suit, lorsque la cession est consentie à l'occasion d'un contrat d'épargne ou de prêt destiné à l'acquisition, la construction ou la transformation d'un immeuble ou d'une part immobilière:

- dans la deuxième tranche jusqu'à concurrence de 15%,

- dans la troisième tranche jusqu'à concurrence de 30%,

- dans la quatrième tranche jusqu'à concurrence de 40%.
Dans le cas d'un contat d'épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public, un règlement grand-ducal peut augmenter les pourcentages prévisés jusqu'à concurrence de

- 25 % dans la deuxième tranche
- 40 % dans la troisième tranche
- 50 % dans la quatrième tranche

Lorsque plusieurs saisies-arrêts ont été pratiquées contre le même débiteur et entre les mains de différents tiers saisis, la répartition en tranches prévue ci-dessus est établie sur le total des revenus saisis. Dans cette hypothèse le juge de paix déterminera les retenues à effectuer proportionnellement au montant des sommes dues par chaque tiers saisi.

La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable.

Pour la détermination de la quotité saisissable et cessible, les retenues effectuées en application de la législation fiscale et de celle relative à la sécurité sociale sont à déduire de la rémunération.


2) DVIG : 01.01.1971- DEXP : 31.12.1978
(Mémorial A No 62 du 20 novembre 1970, ppges 1314-1318, Doc parl. No 1363 sess.extraord. 1969 et sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971)

Art. 4. Les rémunérations ainsi que les pensions et rentes sont réparties en cinq tranches qui sont fixées par règlement grand-ducal sur proposition du ministre de la justice et qui peuvent être cédées ou saisies comme suit:

1 . La première tranche ne peut être cédée ni saisie.

2. La deuxième tranche peut être cédée jusqu'à concurrence d'un dixième et saisie jusqu'à concurrence d'un dixième.

3 . La troisième tranche peut être cédée jusqu'à concurrence d'un cinquième et saisie jusqu'à concurrence d'un cinquième.

4. La quatrième tranche peut être cédée jusqu'à concurrence d'un quart et saisie jusqu'à concurrence d'un quart.

5. La cinquième tranche peut être cédée et saisie sans limitation.

Lorsque plusieurs saisies-arrêts ont été pratiquées contre le même débiteur et entre les mains de différents tiers saisis, la répartition en tranches prévue ci-dessus est établie sur le total des revenus saisis. Dans cette hypothèse le juge de paix déterminera les retenues à effectuer par les différents tiers saisis.

La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable.

Pour la détermination de la quotité saisissable et cessible, les retenues effectuées en application de la législation fiscale et de celle relative à la sécurité sociale sont à déduire de la rémunération.