Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions - historique - art.11


1) DVIG : 19790101

2) DVIG : 19710101-DEXP : 19781231


1) DVIG : 01.01.1979 -

(Mémorial A-87 du 27 décembre 1978, p. 2508, Doc.parl. 1929, sess. ord. 1974-1975, 1977-1978 et 1978-1979)

« Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir, sur injonction d'un juge de paix, à tout requérant intéressé les renseignements qu'ils possèdent permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la créance, ainsi que l'identité et l'adresse de son employeur ou de l'organisme débiteur de la pension ou de la rente. »


2) DVIG : 01.01.1971-DEXP : 31.12.1978

(Mémorial A No 62 du 20 novembre 1970, ppges 1314-1318, Doc parl. No 1363 sess.extraord. 1969 et sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971)

Art. 11. Les articles 6bis et 6ter ajoutés à la loi du 27 décembre 1842 sur la compétence des juges de paix en matière civile par la loi du 8 juin 1938 sur la limitation des effets de la saisie-arrêt sont modifiés ainsi qu'il suit:

« Art. 6bis. Ils connaissent des demandes en validité ou en mainlevée des saisies-arrêts et oppositions, lorsque les causes des saisies n'excèdent pas les limites de leur compétence, sans préjudice des dispositions spéciales en matière de salsies-arrêts de rémunération de travail et de pensions ou rentes.

En cette matière la permission exigée, à défaut de titre,par l'article 558 du code de procédure civile, sera délivrée par le juge de paix du domicile du débiteur et même par celui du tiers saisi, sur requête de la partie ou de son mandataire.

Art. 6ter. Les juges de paix seront compétents pour procéder, à défaut d'entente amiable entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution dans les formes prévues en matière de saisies-arrêts de rémunération de travail et de pensions ou rentes. »