Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions - historique - art.16-17


1) DVIG : 19790101

2) DVIG : 19710101-DEXP : 19781231


1) DVIG : 01.01.1979 -

(Mémorial A-87 du 27 décembre 1978, p. 2508, Doc.parl. 1929, sess. ord. 1974-1975, 1977-1978 et 1978-1979)

« Article 16. - La cession d'une rémunération ou d'une pension ou rente au sens des articles 1er et 2 doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l'obligation principale dont elle garantit l'exécution .

Cet acte est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité. »

« Article 17. - Dans les cas prévus à l'article précédent, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la notification du transport, faite au débiteur cédé par lettre recommandée.

Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur cédé dans un acte ayant date certaine.

L'article 1690 du code civil n'est pas applicable.»

« Article 18. - En cas de contestation, il y sera statué, sur demande de la partie la plus diligente, par le juge de paix du domicile, ou à défaut de domicile connu, par celui de la résidence du cédant. Si le cédant n'a au Grand-Duché ni domicile ni résidence connus, le juge compétent est celui du domicile du débiteur-cédé ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence.

La procédure est réglée au règlement grand-ducal prévu à l'article 9. »


2) DVIG : 01.01.1971-DEXP : 31.12.1978

(Mémorial A No 62 du 20 novembre 1970, ppges 1314-1318, Doc parl. No 1363 sess.extraord. 1969 et sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971)

Art. 16. La présente loi entre en vigueur le premier du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.

Art. 17. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux rémunérations, pensions et rentes qui viendront à échoir à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, même si elles ont fait l'objet de saisie-arrêt ou de cession signifiée avant cette date.

Néanmoins, les saisies-arrêts pratiquées avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans les formes prescrites par les articles 557 et suivants du code de procédure civile seront poursuivies et jugées d'après la procédure y prévue.