Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions - historique - art.8


1) DVIG : 19790101

2) DVIG : 19710101-DEXP : 19781231


1) DVIG : 01.01.1979 -

(Mémorial A-87 du 27 décembre 1978, p. 2508, Doc.parl. 1929, sess. ord. 1974-1975, 1977-1978 et 1978-1979)

Art. 8. « En cas de cessions ou de saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues notamment par les articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214, 267bis, 277, 301, 303, 359, 385 et 762 du Code civil, le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera, chaque mois, prélevé sur les portions incessible et insaisissable des rémunérations, pensions, rentes et indemnités de chômage complet. »

Les portions cessible et saisissable pourront, le cas échéant, être retenues en sus, soit pour sûreté du terme mensuel courant excédant les portions incessible et insaisissable, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires, opposants ou cessionnaires.


2) DVIG : 01.01.1971-DEXP : 31.12.1978

(Mémorial A No 62 du 20 novembre 1970, ppges 1314-1318, Doc parl. No 1363 sess.extraord. 1969 et sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971)

Art. 8. En cas de cessions ou de saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues notamment par les articles 203, 205 à 207, 212, 214, 268, 280, 301, 359 et 385 du code civil, le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera, chaque mois, prélevé sur les portions incessible et insaisissable de la rémunération.

Les portions cessible et saisissable pourront, le cas échéant, être retenues en sus, soit pour sûreté du terme mensuel courant excédant les portions incessible et insaisissable, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires, opposants ou cessionnaires.