Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions - historique - art.9


1) DVIG : 19790101

2) DVIG : 19710101-DEXP : 19781231


1) DVIG : 01.01.1979 -

(Mémorial A-87 du 27 décembre 1978, p. 2508, Doc.parl. 1929, sess. ord. 1974-1975, 1977-1978 et 1978-1979)

Art. 9. Est compétent pour connaître des saisles-arrêts prévues par la présente loi et pour procéder à la répartition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s'élever, le juge de paix du domicile du débiteur saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. Si le débiteur n'a au Grand-Duché ni domicile ni résidence connus,le juge compétent est celui du domicile du tiers saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence.

« Le juge de paix qui a autorisé la saisie reste compétent, même lorsque le débiteur ou, le cas échéant, le tiers saisi, aura transporté son domicile ou sa résidence dans le ressort d'une autre justice de paix, tant qu'il n'aura pas été procédé à une saisie dans ce ressort contre le même débiteur, entre les mains du même tiers saisi. Dans ce cas, le juge de paix initialement saisi fait une répartition des sommes retenues en vertu des saisies-arrêts par lui autorisées, répartition qui met fin à la procédure dans ce ressort. Il transmet ensuite le dossier de la saisie-arrêt au juge de paix du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence du débiteur ou, le cas échéant, du tiers saisi. »

Ces règles de compétence sont d'ordre public.

La décision du juge de paix refusant l'autorisation de saisir-arrêter, celle sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que celle sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire sera sans appel dans la limite de sa compétence en dernier ressort et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever .

La décision sur la distribution sera sans appel, lorsque la somme sur laquelle porte la contestation rentre dans la limite de sa compétence en dernier ressort,et à charge d'appel à quelque montant que cette somme puisse s'élever.

La procédure des saisies ainsi que les émoluments à allouer en cette matière au greffier seront déterminées par règlement grand-ducal.


2) DVIG : 01.01.1971-DEXP : 31.12.1978

(Mémorial A No 62 du 20 novembre 1970, ppges 1314-1318, Doc parl. No 1363 sess.extraord. 1969 et sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971)

Art. 9. Est compétent pour connaître des saisles-arrêts prévues par la présente loi et pour procéder à la répartition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s'élever, le juge de paix du domicile du débiteur saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. Si le débiteur n'a au Grand-Duché ni domicile ni résidence connus,le juge compétent est celui du domicile du tiers saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence.

Le juge de paix qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur ou, le cas échéant, le tiers saisi, aura transporté son domicile ou sa résidence dans un autre canton, tant qu'il n'aura pas été procédé à une saisie dans ce canton contre le même débiteur, entre les mains du même tiers saisi. Dans ce cas le juge de paix fait dans le premier canton une répartition des sommes retenues en vertu des saisies-arrêts par lui autorisées, répartition qui met fin à la procédure dans ce canton. Il transmet ensuite le dossier de la saisie-arrêt au juge de paix du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence du débiteur ou, le cas échéant, du tiers saisi.

Ces règles de compétence sont d'ordre public.

La décision du juge de paix refusant l'autorisation de saisir-arrêter, celle sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que celle sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire sera sans appel dans la limite de sa compétence en dernier ressort et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever .

La décision sur la distribution sera sans appel, lorsque la somme sur laquelle porte la contestation rentre dans la limite de sa compétence en dernier ressort,et à charge d'appel à quelque montant que cette somme puisse s'élever.

La procédure des saisies ainsi que les émoluments à allouer en cette matière au greffier seront déterminées par règlement grand-ducal.