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ANNEXE D

LISTES DE MEDICAMENTS PREVUES PAR LES ARTICLES 106 à 110 des statuts

Liste N° 1 (Liste prévue à l’article 106 des statuts: médicaments non pris en charge)

- les groupes de médicaments suivants:


 

 

Liste N°2 (Liste prévue à l’article 106, alinéa 1, sous f) et g) des statuts)

Alinéa 1, sous f): (Médicaments à prescription restreinte, pris en charge uniquement en milieu hospitalier): liste actuellement désemplie

Alinéa 1, sous g): (Médicaments à prescription restreinte):

  1. Médicaments rentrant dans la catégorie sous 1), prescription initiale en milieu hospitalier spécialisé: liste actuellement désemplie
  2. Médicaments rentrant dans la catégorie sous 2), pris en charge sur autorisation préalable du contrôle médical sur prescription motivée:

I) Les hormones de croissance ( ATC H01AC )

L’ordonnance doit justifier que le médicament est administré dans une des indications suivantes:

Chez l’adulte:

- Déficience prononcée en hormone de croissance liée à une affection hypothalamo-pituitaire connue démontrée par au moins deux tests dynamiques après l'instauration d'un traitement de substitution adéquat des autres axes déficients. L’ordonnance doit préciser les autres déficiences d'origine hypophysaire associées, ainsi que le(s) traitement(s) substitutif(s) en cours.

- Déficience en hormone de croissance apparue durant l'enfance, reconfirmée par au moins deux tests dynamiques.

Pour une prolongation du traitement au-delà de la validité du premier titre de prise en charge fixée par le Contrôle médical de la sécurité sociale, l’ordonnance doit fournir les éléments permettant d’évaluer l’efficacité du traitement.

Chez l’enfant:

- Retard de croissance lié à un déficit en hormone de croissance démontré par au moins deux tests dynamiques.

- Retard de croissance chez les filles lié à une dysgénésie gonadique (syndrome de Turner).

- Retard de croissance chez les enfants en pré-puberté lié à une affection rénale chronique.

- Syndrome de Prader-Willi confirmé par les examens génétiques adéquats.(4ème tiret ajouté par décision du conseil d'administration du 21.06.2002, Mémorial A-2002-103 du 05.09.2002, p. 2332)

L’ordonnance doit préciser le poids et la taille de l’enfant.

Pour une prolongation du traitement au-delà de la validité du premier titre de prise en charge fixée par le Contrôle médical de la sécurité sociale, l’ordonnance doit renseigner sur l’évolution staturo-pondérale de l’enfant.

II) Les facteurs de croissance stimulant l’érythropoïèse ( ATC B03XA ) (point II modifié par décision du conseil d'administration du 23.01.2002, Mémorial A-2002-103 du 05.09.2002, p. 2332)

L’ordonnance doit justifier que le médicament est administré dans les indications suivantes :

- Traitement de l'anémie symptomatique de l'insuffisance rénale chez les malades non encore dialysés. L’ordonnance doit préciser la clearance de la créatinine ou la créatinine plasmatique, ainsi que la NFS.

- Prévention et traitement de l'anémie induite par chimiothérapie anticancéreuse. L’ordonnance doit indiquer le diagnostic précis de l’affection causale et la NFS.

- Prévention et traitement de l'anémie induite par chimiothérapie anticancéreuse. L’ordonnance doit indiquer le diagnostic précis de l’affection causale et la NFS.

- Traitement de l'anémie dans le cadre d'une myélodysplasie. L’ordonnance doit préciser la NFS et l’érythropoïétinémie.

III) Les médicaments inhibiteurs de la protéine-tyrosine-kinase ( ATC L01XX28 )(point III ajouté par décision du conseil d'administration du 20.03.2002, Mémorial A-2002-103 du 05.09.2002, p. 2332)

L’ordonnance doit justifier que le médicament est administré dans l’indication suivante:

- Traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC) à chromosome Philadelphie positif en crise blastique, en phase accélérée ou en phase chronique chez les patients intolérants, réfractaires ou en échec au traitement par l’interféron alpha.

 

  1. Médicaments rentrant dans la catégorie sous 3), nécessitant l’établissement d’un protocole thérapeutique:

- Les inhibiteurs de la cholinestérase utilisés dans le traitement de la maladie d’Alzheimer.

- Les médicaments du type stimulants du système nerveux central dans le cadre du trouble déficit de l’attention/hyperactivité.

Par décision du conseil d'administration dans sa séance du 21 juin 2002 sont ajoutés au tiret "Les inhibiteurs de la cholinestérase utilisés dans le traitement de la maladie d'Alzheimer" les conditions et modalités de prise en charge.

Par décision du conseil d'administration dans sa séance du 21 juin 2002 sont ajoutés au tiret "Les médicaments ndu type stimulans du système nerveux central dans le cadre du trouble déficit de l'attention/hyperactivité les conditions et modalités de prise en charge" les conditions et modalités de prise en charge.


Liste N° 3 (Liste prévue à l’article 109 des statuts : médicaments pris en charge par l’assurance maladie à cent pour cent (100%) du prix de vente officiel)

 


*

Liste N° 4 (Liste prévue à l’article 110 des statuts: médicaments pris en charge par l’assurance maladie à quarante pour cent (40 %) du prix de vente officiel):

N02BA51

N02BA59

N02BA75

N02BB51

N02BB54

N02BB73

N02BA55

N02BA65

N02BA77

N02BB52

N02BB71

N02BB74

N02BA57

N02BA71

N02BA79

N02BB53

N02BB72

N02BE51

N02BE54

N02BE73

N02BE53

N02BE71

N02BE74;

M01AE51