ANNEXE
D
LISTES
DE MEDICAMENTS PREVUES PAR LES ARTICLES 106 à 110 des statuts
Liste
N° 1 (Liste prévue à l’article 106 des statuts: médicaments
non pris en charge)
-
Les produits faisant l'objet d'une publicité atteignant par quelque
moyen que ce soit le public;
-
les produits diététiques et de régime;
-
les thés et tisanes de marque;
-
la phytothérapie sous forme de gélules;
-
les savons, shampooings, lotions capillaires et bains médicamenteux
et autres produits d’hygiène corporelle;
-
les dentifrices
-
les produits de cosmétique médicale;
-
les reconstituants (fortifiants) et antiasthéniques, y compris les
médicaments à base de vitamines et les oligo-éléments.
Ne sont pas considérés comme reconstituants la vitamine A, la
vitamine D, la vitamine K, les vitamines du complexe B, le calcium, le magnésium
et le fer en tant que monosubstances, ainsi que leurs associations fixes à
dosages thérapeutiques.
-
les médicaments homéopathiques. Sont toutefois pris en charge
les unitaires qui sont uniquement commercialisés sous les formes pharmaceutiques
suivantes: granules, globules, comprimés, gouttes, triturations, suppositoires;
-
les groupes de médicaments suivants:
-
contraceptifs;
-
Les médicaments anti-obésité - à action périphérique
(ATC A08AB*) (Cad 22.11.2000) (exposé
des motifs)
-
à action centrale (ATC A08AA*)
-
psychostimulants à l’exception des médicaments du type stimulants
du système nerveux central dans le cadre du trouble déficit
de l’attention/hyperactivité prescrits dans les conditions prévues
à l’article 106, lettre g) sous 3).
-
les antitussifs sous forme orale à sucer
-
préparations buccopharyngées à visée antibactérienne
et/ou antalgique sous toutes les formes à l'exception des bains de
bouche figurant sur la liste prévue par l'article 110.
-
baumes broncho-pulmonaires;
-
préparations à inhaler à base d'essences aromatiques
-
médicaments utilisés dans le mal des transports;
-
les médicaments utilisés dans le cadre de la désintoxication
tabagique (code ATC N07B*);(exposé
des motifs)
-
les immunostimulants non spécifiques à base de fractions bactériennes
ou à base de plantes;
-
les cytostatiques à base de "herba visci albi";
-
les implants de collagène;
-
les médicaments utilisés dans le traitement symptomatique des
troubles de l’érection masculine;
-
les médicaments prescrits préventivement à l'occasion
de voyages;
-
les tests autres que ceux servant à la détermination du glucose
et/ou corps cétoniques dans le sang et les urines;
-
les insulines commercialisées par unités autres que 100 Ui/ml;
- les médicaments
inclus dans des gammes de produits commercialisés sous un même
nom de marque mais de composition différente et répondant quant
aux indications ou aux règles de prescription ou de délivrance
à des conditions différentes;
- les génériques
dont le prix public au Luxembourg n’est pas inférieur au prix officiel
du produit original;
- les veinotoniques,
les vasculoprotecteurs et les sclérosants;(exposé
des motifs)
- les anti-ischémiques
et nootropes;
- antiviraux
utilisés dans le traitement de l’influenza type A et B (code ATC J05AH);(exposé
des motifs)
- les vaccins
(ATC J07*);
- les immunoglobulines
spécifiques contre l’hépatite A, le virus respiratoire syncytial,
ainsi que leurs associations. (ATC JO6BB* et JO5A*);(exposé
des motifs)
- les médicaments
antiseptiques et désinfectants à usage topique sans activités
bactéricide ni fongicide;(exposé
des motifs)
- les médicaments
que l’autorisation de mise sur le marché réserve à l’usage
professionnel.(exposé
des motifs)
Liste N°2 (Liste prévue
à l’article 106, alinéa 1, sous f) et g) des statuts)
Alinéa 1, sous f):
(Médicaments à prescription restreinte, pris en charge uniquement
en milieu hospitalier): liste actuellement désemplie
Alinéa 1, sous g):
(Médicaments à prescription restreinte):
- Médicaments rentrant dans la catégorie
sous 1), prescription initiale en milieu hospitalier spécialisé:
liste actuellement désemplie
- Médicaments rentrant dans la catégorie
sous 2), pris en charge sur autorisation préalable du contrôle
médical sur prescription motivée:
I) Les hormones de croissance
( ATC H01AC )
L’ordonnance doit justifier que
le médicament est administré dans une des indications suivantes:
Chez l’adulte:
- Déficience prononcée
en hormone de croissance liée à une affection hypothalamo-pituitaire
connue démontrée par au moins deux tests dynamiques après
l'instauration d'un traitement de substitution adéquat des autres axes
déficients. L’ordonnance doit préciser les autres déficiences
d'origine hypophysaire associées, ainsi que le(s) traitement(s) substitutif(s)
en cours.
- Déficience en hormone
de croissance apparue durant l'enfance, reconfirmée par au moins deux
tests dynamiques.
Pour une prolongation du traitement
au-delà de la validité du premier titre de prise en charge fixée
par le Contrôle médical de la sécurité sociale, l’ordonnance
doit fournir les éléments permettant d’évaluer l’efficacité
du traitement.
Chez l’enfant:
- Retard de croissance lié
à un déficit en hormone de croissance démontré par
au moins deux tests dynamiques.
- Retard de croissance chez les
filles lié à une dysgénésie gonadique (syndrome
de Turner).
- Retard de croissance chez les
enfants en pré-puberté lié à une affection rénale
chronique.
- Syndrome de Prader-Willi confirmé
par les examens génétiques adéquats.(4ème tiret
ajouté par décision du conseil d'administration du 21.06.2002,
Mémorial A-2002-103 du 05.09.2002, p. 2332)
L’ordonnance doit préciser
le poids et la taille de l’enfant.
Pour une prolongation du traitement
au-delà de la validité du premier titre de prise en charge fixée
par le Contrôle médical de la sécurité sociale, l’ordonnance
doit renseigner sur l’évolution staturo-pondérale de l’enfant.
II) Les facteurs de croissance
stimulant l’érythropoïèse ( ATC B03XA ) (point
II modifié par décision du conseil d'administration du 23.01.2002,
Mémorial A-2002-103 du 05.09.2002, p. 2332)
L’ordonnance doit justifier que
le médicament est administré dans les indications suivantes :
- Traitement de l'anémie
symptomatique de l'insuffisance rénale chez les malades non encore dialysés.
L’ordonnance doit préciser la clearance de la créatinine ou la
créatinine plasmatique, ainsi que la NFS.
- Prévention et traitement
de l'anémie induite par chimiothérapie anticancéreuse.
L’ordonnance doit indiquer le diagnostic précis de l’affection causale
et la NFS.
- Prévention et traitement
de l'anémie induite par chimiothérapie anticancéreuse.
L’ordonnance doit indiquer le diagnostic précis de l’affection causale
et la NFS.
- Traitement de l'anémie
dans le cadre d'une myélodysplasie. L’ordonnance doit préciser
la NFS et l’érythropoïétinémie.
III) Les médicaments
inhibiteurs de la protéine-tyrosine-kinase ( ATC L01XX28 )(point
III ajouté par décision du conseil d'administration du 20.03.2002,
Mémorial A-2002-103 du 05.09.2002, p. 2332)
L’ordonnance doit justifier que
le médicament est administré dans l’indication suivante:
- Traitement de la leucémie
myéloïde chronique (LMC) à chromosome Philadelphie positif
en crise blastique, en phase accélérée ou en phase chronique
chez les patients intolérants, réfractaires ou en échec
au traitement par l’interféron alpha.
- Médicaments rentrant dans la catégorie
sous 3), nécessitant l’établissement d’un protocole thérapeutique:
- Les inhibiteurs de la cholinestérase
utilisés dans le traitement de la maladie d’Alzheimer.
- Les médicaments du type
stimulants du système nerveux central dans le cadre du trouble déficit
de l’attention/hyperactivité.
Par
décision du conseil d'administration dans sa séance du 21 juin
2002 sont ajoutés au tiret "Les inhibiteurs de la cholinestérase
utilisés dans le traitement de la maladie d'Alzheimer" les conditions
et modalités de prise en charge.
Par
décision du conseil d'administration dans sa séance du 21 juin
2002 sont ajoutés au tiret "Les médicaments ndu type stimulans
du système nerveux central dans le cadre du trouble déficit de
l'attention/hyperactivité les conditions et modalités de prise
en charge" les conditions et modalités de prise en charge.
Liste N° 3 (Liste prévue
à l’article 109 des statuts : médicaments pris en charge
par l’assurance maladie à cent pour cent (100%) du prix de vente officiel)
- antiémétisants, antagonistes
des récepteurs 5HT 3 de la sérotonine (A04AA)
- antiinflammatoires intestinaux appartenant
au groupe des 5-ASA (A07EC)
- antidiabétiques - insulines et analogues
(A10A)
- antidiabétiques - biguanides (A10BA)
- antidiabétiques - sulfonamides (A10BB)
- antidiabétiques - inhibiteurs des alpha-glucosidases
(A10BF)
- antidiabétiques - dérivés
de l’acide benzoïque (A10BX02)
- antidiabétiques - thiazolidinediones
(A10BG)
- anticoagulants - antivitamines K (B01AA)
- facteurs de coagulation sanguine (B02BD)
- facteurs de croissance stimulant lérythropoïèse
( ATC B03XA ) sous réserve de l’accomplissement des conditions prévues
à l’article 106, alinéa1, sous g) point 2) (tiret modifié
par décision du conseil d'administration du 23.01.2002, Mémorial
A-2002-103 du 05.09.2002, p. 2332)
- glucosides cardiotoniques (C01A)
- antiarythmiques groupe I et III (C01B)
- antiangoreux à base de dérivés
nitrés (sous forme orale) (C01DA)
- antihypertenseurs - antiadrénergiques
centraux (C02A)
- antihypertenseurs - antiadrénergiques
périphériques (C02C)
- antihypertenseurs - agents actifs sur le muscle
lisse artériolaire (C02D)
- antihypertenseurs - agents actifs sur le système
rénine-angiotensine, seuls ou associés avec un autre antihypertenseur
(C09A, C09C et C09BB)
- antihypertenseurs - autres substances (C02K)
- bêta-bloquants, seuls ou associés
avec un autre antihypertenseur (C07A, C07F et C07E)
- antagonistes du calcium (C08)
- hormones de croissance ( ATC H01AC ) sous
réserve de l’accomplissement des conditions prévues à
l’article 106, alinéa 1, sous g) point 2)
- hormones hypothalamiques (H01CB)
- tuberculostatiques (J04A)
- antiviraux dans le traitement de l’hépatite
C chronique active (J05AB04)
- antiviraux dans le traitement de l’hépatite
B chronique active (J05AF05)
- antiviraux généraux actifs sur
les rétrovirus (J05AE/ J05AF/ J05AG)
- médicaments antinéoplasiques
et agents immunomodulateurs ( ATC L* ) sous réserve de l’accomplissement
des conditions prévues à l’article 106, alinéa 1, sous
g) point 2) (tiret modifié par décision du conseil d'administration
du 17.04.2002, Mémorial A-2002-103 du 05.09.2002, p. 2332)
- sels d'or (M01CB)
- antirhumatismaux à base de penicillamine
(M01CC)
- antiépileptiques (N03A)
- antiparkinsoniens (N04)
- médicaments destinés au traitement
spécifique de la sclérose latérale amyotrophique (N07XX02)
- antiasthmatiques- bêta-2-mimétiques
sélectifs (R03AC et R03CC)
- antiasthmatiques-corticoïdes en inhalation,
seuls ou associés à un bêta-2- mimétique (RO3BA
et RO3AK)
- antiasthmatiques-anticholinergiques en inhalation,
seuls ou associés à un bêta-2- mimétique (RO3BB
et RO3AK)
- antiasthmatiques - xanthines (R03DA)
- chélateurs du phosphore utilisés
dans l’insuffisance rénale chronique (V03AE02)
- médicaments détoxifiants utilisés
dans les traitements anti-néoplasiques ( V03AF )
- antidiabétiques - dérivés
de la D - phénylalanine ( ATC A10BX03 ) (tiret ajouté par
décision du conseil d'administration du 14.04.2002, Mémorial
A-2002-103 du 05.09.2002, p. 2332)
*
Liste
N° 4 (Liste prévue à l’article 110 des statuts: médicaments
pris en charge par l’assurance maladie à quarante pour cent (40 %) du
prix de vente officiel):
- analgésiques
et anti-inflammatoires percutanés: ATC MO2;
- analgésiques
et antipyrétiques en association: ATC
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N02BA51
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N02BA59
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N02BA75
|
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N02BB51
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N02BB54
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N02BB73
|
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N02BA55
|
N02BA65
|
N02BA77
|
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N02BB52
|
N02BB71
|
N02BB74
|
|
N02BA57
|
N02BA71
|
N02BA79
|
|
N02BB53
|
N02BB72
|
|
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N02BE51
|
N02BE54
|
N02BE73
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N02BE53
|
N02BE71
|
N02BE74;
|
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M01AE51
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- antihistaminiques
et antiprurigineux à usage topique: ATC: D04AA et D04AX;
- antitussifs,
mucolytiques et expectorants (à l’exception des mucolytiques destinés
à l’administration en nébulisation): ATC R05;
- anxiolytiques:
ATC N05B;
- cholérétiques
et cholagogues, hépatotropes et hépatoprotecteurs: ATC A05AX
/ AO5B;
- hypnotiques
et sédatifs: ATC N05C;
- laxatifs, purgatifs
et fibres diététiques: ATC A06;
- lubrifiants
oculaires: ATC S01XA20;
- médicaments
utilisés dans les rhinites et les sinusites à usage nasal: ATC
R01A;
- orexigènes;
- préparations
buccopharyngées à visée antibactérienne à
principes actifs non associés sous forme de bains de bouche;
- vasoconstricteurs
de la sphère ORL (par voie orale): ATC R01B