Amendement à la convention portant organisation d’un programme permanent de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie.

(Mémorial A-2007-123 du 20.07.2007, p. 2228)


Vu l’article 17 du Code des assurances sociales;
Vu la convention du 13 octobre 2003 relative au programme permanent de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie;
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le Ministre ayant dans ses attributions la Santé, Monsieur Mars Di Bartolomeo,
et
l’Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer,
conviennent ce qui suit:
Les parties à la convention portant organisation d’un programme permanent de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie, ci-après la «convention»,
considérant que la mammographie analogue est progressivement remplacée par la mammographie numérique plein champ,

que cette évolution requiert la définition de nouveaux standards et modalités tant dans le domaine de la communication entre acteurs, de la transmission des données que dans le domaine de la formation des acteurs et de l’assurance qualité du programme,

ont convenu de compléter la convention actuelle par une section spécifique réglant les conditions et modalités de la délivrance et de la prise en charge des mammographies réalisées dans le cadre du programme par voie numérique.

Dispositions applicables aux mammographies numériques plein champ

Art. 1er. Les dispositions de la convention, non contraires à celles prévues par la présente section, s’appliquent en cas de réalisation de mammographies numériques.

Adaptation de l’agrément pour le dépistage par mammographie numérique plein champ

Art. 2. Compte tenu de l’avis de la Commission Scientifique et Technique, le ministre procède à l’adaptation de l’agrément existant pour la mammographie analogue pour tenir compte des exigences spécifiques aux centres de dépistages et des médecins radiologues chargés de la réalisation des mammographies numériques et de la première et de la troisième lecture.

Sur avis de la Commission Scientifique et Technique, le ministre fixe au préalable les conditions générales et les critères de qualité à remplir, sous lesquelles un Centre de dépistage par mammographie numérique peut être agréé ainsi que les conditions spécifiques d’agrément des radiologues du centre.

Art. 3. Le Centre de dépistage ainsi que les médecins radiologues introduisent leur demande d’adaptation d’agrément pour la mammographie numérique sur un formulaire établi par le ministre de la Santé et élaboré sur avis de la Commission Scientifique et Technique.

Art. 4. L’adaptation de l’agrément du Centre de dépistage pour la mammographie numérique est subordonnée à la condition que l’établissement hospitalier au sein duquel fonctionne le Centre de dépistage ait rendu applicable les normes d’agrément applicables aux médecins radiologues participant au programme en tant que projet qualité au sens de l’article 1er, alinéa 2 du contrat d’agrément conclu entre l’établissement et le radiologue en application de l’article 31 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.

Art. 5. Un Centre de dépistage qui a rempli les conditions d’adaptation de l’agrément «mammographie analogue» en celui d’agrément «mammographie numérique» plein champ cesse, dans le cadre du programme, toute activité relativeà la mammographie analogue.

Art. 6.
S’il appert qu’un Centre de dépistage ou un médecin radiologue agréé ne répond plus aux conditions générales dont question ci-dessus, le ministre suspend l’agrément respectif, en mettant en demeure les concernés de se conformer endéans un délai qu’il fixe. Si après ce délai, le centre reste en défaut de se conformer aux conditions, le ministre retire l’agrément.

Avant toute décision de retrait ou de suspension de l’agrément, le ministre prend l’avis de la Commission Scientifique et Technique dont il est question aux articles 9 et suivants.

Attributions spécifiques de la Commission Scientifique et Technique en matière de mammographie numérique

Art. 7. En matière de mammographie numérique, outre les missions générales lui conférées par l’article 10 de la convention, la Commission Scientifique et Technique instituée par l’article 9 de la convention a pour mission:
1) de proposer au ministre ayant dans ses attributions la santé l’avis relatif à l’adaptation de l’agrément pour la mammographie numérique, qui fera l’objet d’une révision périodique suivant les critères établis ci-devant, des centres de dépistage participant au programme, ainsi que des médecins spécialistes responsables de la réalisation de la mammographie numérique et de la première lecture des images;
2) d’élaborer des programmes de formation continue des intervenants du programme de dépistage numérique;
3) de mettre en oeuvre à l’intention des intervenants du programme de dépistage numérique des séances d’information concernant ses objectifs et ses modalités pratiques;
4) d’évaluer le programme de dépistage numérique et ses résultats spécifiques sur base de données dépersonnalisées et d’en faire rapport au comité consultatif;
5) de proposer, aux fins d’intégration dans la convention:
a) les protocoles d’échange des données entre le Centre de dépistage et la Direction de la Santé pour la deuxième et la troisième lecture,
b) les tests techniques nécessaires lors de l’implémentation d’un nouveau système de mammographie numérique,
c) les tests et mesurages journaliers nécessaires pour le maintien constant de la meilleure qualité d’imagerie possible, ainsi que les protocoles techniques afférents,
d) les modalités pratiques relatives à la désignation de correspondants techniques des centres de dépistage et à l’échange entre les différents acteurs,
e) les modalités relatives aux procédures de suivi des personnes avec un résultat de lecture positif,
f) les critères et modalités pour l’évaluation constante des résultats obtenus au moyen de la mammographie numérique.

Art. 8. Le présent amendement prend effet au 1er juillet 2007.

Fait en deux exemplaires à Luxembourg, le 25 juin 2007.

Le Ministre de la Santéet de la Sécurité Sociale,
Mars Di Bartolomeo

Le Président de l’Union des Caisses de Maladie,
Robert Kieffer