CONVENTION
CONCLUE ENTRE L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG ET L’UNION DES CAISSES DE MALADIE
portant organisation d’UN PROGRAMME PERMANENT DE
DEPISTAGE PRECOCE DU CANCER DU SEIN PAR MAMMOGRAPHIE
(Mémorial A-2003-167 du 19.11.2003)
Vu l'article 17 du code des assurances sociales,
l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre ayant dans ses attributions la Santé, Monsieur Carlo WAGNER,
et
l'Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER,
conviennent ce qui suit:
OBJET DU PROGRAMME
Art. 1. Il est réalisé un programme permanent de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie (appelé dans la suite: 'le programme') auprès d'une population cible des personnes âgées entre 50 et 69 ans résidant au Grand-Duché de Luxembourg.
Le programme prévoit l'évaluation statistique et épidémiologique ainsi que le devenir des cas positifs diagnostiqués. A ces fins le ou les médecins traitants fourniront au médecin responsable du programme les données nécessaires concernant la mise au point diagnostique, la procédure thérapeutique, et l’évolution médicale de la patiente.
En outre le programme a pour but de sensibiliser et d'informer la population féminine concernée de manière régulière et continue en vue d'une participation active à ce programme.
Le programme se déroule selon les critères de qualité des European guidelines for quality assurance in mammography screening, third edition, January 2001 et toute édition ultérieure éventuelle.
Art. 2. Les personnes protégées qui font partie de la population cible ont droit gratuitement tous les deux ans aux examens mammographiques et à l'examen médical spécial à visée préventive, prévus par la nomenclature des actes médicaux.
CERCLE DES BENEFICIAIRES
Art. 3. Le programme s'adresse aux personnes protégées faisant partie de la population cible, assurées auprès des caisses de maladie luxembourgeoises visées par le livre premier du code des assurances sociales.
Conformément à l'article 20 du règlement 1408/71 CEE le programme est applicable aux personnes protégées non résidentes dans la mesure où les intéressées demandent d'y participer.
INTERVENANTS DANS LE PROGRAMME
Art 4. La mise en œuvre du programme est assurée d’une part par la Direction de la Santé et d’autre part, les organismes de sécurité sociale en cause.
Art. 5. Le programme est accompagné par un comité consultatif permanent qui assure en son sein l'échange d'informations et la concertation entre tous les intervenants lors des différentes étapes du programme.
COMITE CONSULTATIF
Art. 6. Outre les représentants des organismes et administrations de la santé et de la sécurité sociale, le comité consultatif est constitué d’experts désignés par les groupements professionnels des prestataires et les associations œuvrant dans le domaine faisant l’objet de la présente convention.
Les experts agissent au sein du comité consultatif en tant que consultants pour le centre de coordination visé à l’article 11.
Art 7. Le comité consultatif organise en son sein une commission scientifique et technique qui, en ce qui concerne les représentants visés à l’article 9, sous 1., peut être composée de membres désignés en dehors du comité consultatif.
Art. 8. Outre le directeur de la santé, qui assume sa présidence, font partie du comité consultatif un délégué effectif et, en cas d'empêchement de celui-ci, un délégué-suppléant.
Les délégués visés sous 1. à 13. sont désignés par les associations, les corporations ou les chefs des administrations concernées. Les délégués sous 14. à 16. sont désignés par le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie.
Le secrétariat du comité consultatif et de la commission scientifique et technique est assuré par la Direction de la santé.
Les travaux du comité consultatif et de la commission scientifique et technique sont organisés d'après un règlement d'ordre intérieur.
COMMISSION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Art. 9. La commission scientifique et technique est composée de
Les postes des membres visés sous 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont occupés d’office par les membres du comité consultatif visés à l’article 8 sous 2, 3, 8, 10, 11, et 13, sous réserve de la désignation par la société luxembourgeoise de radiologie, de deux membres complétant le nombre de médecins radiologues visés sous 1.
Les convocations aux réunions de la commission scientifique et technique avec l’ordre du jour, de même que les procès-verbaux sont communiqués aux membres du comité consultatif.
Art 10. La commission scientifique et technique a pour mission :
Centre de coordination
Art. 11. La Direction de la santé organise en son sein un centre de coordination et assure son fonctionnement et son financement.
Font partie de ce centre:
Tous les médecins-radiologues qui désirent effectuer la deuxième lecture doivent être agréés par le ministre de la santé sur base des European guidelines for quality assurance in mammography screening, third edition, January 2001.
Art. 12. Le centre de coordination a pour mission:
Lorsque la réalisation d'une des missions ci-dessus nécessite le concours simultané de plusieurs intervenants, le centre de coordination ne procède à son exécution qu'après concertation préalable avec tous les concernés.
AGREMENTS POUR LE DEPISTAGE
Art. 13. Compte tenu de l’avis de la commission scientifique et technique, le ministre procède à l’agrément des centres de dépistages et des médecins radiologues chargés de la réalisation des mammographies et de la première et de la troisième lecture.
Sur avis de la commission scientifique et technique, le ministre fixe au préalable les conditions générales et les critères de qualité à remplir, sous lesquelles un centre peut être agréé ainsi que les conditions spécifiques d’agrément des radiologues du centre.
Art. 14. Le centre de dépistage ainsi que les médecins-radiologues introduisent leur demande d’agrément sur un formulaire établi par le ministre de la Santé et élaboré sur avis du comité scientifique et technique.
Art 15. L’agrément du centre de dépistage est subordonné à la condition que l’établissement hospitalier au sein duquel fonctionne le centre de dépistage ait rendu applicable les normes d’agrément applicables aux médecins radiologues participant au programme en tant que projet qualité au sens de l’article 1er, alinéa 2 du contrat d’agrément conclu entre l’établissement et le radiologue en application de l’article 31 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers
Art 16. S’il appert qu’un centre de dépistage ou un médecin radiologue agréé ne répond plus aux conditions générales dont question ci-dessus, le ministre suspend l’agrément respectif, en mettant en demeure les concernés de se conformer endéans un délai qu’il fixe. Si après ce délai, le centre reste en défaut de se conformer aux conditions, le ministre retire l’agrément.
Avant toute décision de retrait ou de suspension de l’agrément, le ministre prend l’avis de la commission scientifique et technique dont il est question aux articles 9 et suivants.
FINANCEMENT DES CENTRES DE DEPISTAGE
Art 17. L’activité des centres de dépistage n’est opposable à L’UCM dans le cadre du budget hospitalier que pour autant que les centres de dépistage disposent de l’agrément du ministre.
L’allocation de moyens financiers par l’union des caisses de maladie correspond aux exigences découlant de l’application des normes de qualité prévues par l’agrément. L’union des caisses de maladie peut conditionner l’allocation des moyens financiers à la mise en commun des ressources de plusieurs centres de dépistages si cette mise en commun est nécessaire pour l’accomplissement des normes de qualité.
L’union des caisses de maladie apprécie les besoins en moyens financiers en tenant compte des autres services de l’établissement offerts dans l’enceinte dans laquelle opère le centre de dépistage.
Art 18. En cas de suspension ou de retrait de l’agrément ministériel, les ressources budgétaires affectées aux services du centre de dépistage sont réduites ou supprimées en conséquence.
DEROULEMENT DU PROGRAMME
Art. 19. Sans préjudice des missions confiées aux différents intervenants et définies plus amplement dans des conventions à conclure conformément à l'article 61 et suivants du Code des assurances sociales en ce qui concerne les prestations prises en charge par l'assurance maladie, le déroulement du programme se fait conformément aux stipulations ci-après.
Art. 20. Les personnes protégées faisant partie de la population cible sont invitées d'une part à participer au programme au moyen d'invitations personnalisées. D'autre part les intéressées sont sensibilisées au problème du dépistage précoce du cancer du sein par des campagnes publicitaires régulières.
Art. 21. La population cible est définie par la qualité de personne protégée dans l'une des caisses de maladie visées à l’article 51 du code des assurances sociales, par l'âge des intéressées, ainsi que par la résidence sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Dans les limites des dispositions réglementaires portant autorisation pour la création et l’exploitation d’une banque de données pour le programme mammographie et pour l’utilisation du numéro d’identité des personnes physiques et morales dans le cadre du programme, les gestionnaires et propriétaires respectifs opèrent l’échange de leurs données dans la mesure du possible par voie informatique.
Art. 22. Pour toute personne protégée participant au programme il est réalisé dans un centre de dépistage agréé, choisi par l’intéressée, un examen radiographique comportant deux incidences par sein.
Art. 23. Outre une documentation explicite, rédigée dans une langue présumée connue des intéressées, destinée à informer sur la procédure à suivre et les démarches à entreprendre, les intéressées reçoivent par voie postale les documents les attirant à recevoir les examens radiologiques et l'examen médical spécial à visée préventive prévu par le programme.
Cette documentation comprend notamment un bon de prise en charge des prestations radiologiques par l'assurance maladie ainsi qu'une fiche de renseignement personnalisée.
Lors de l'examen radiologique la fiche de renseignements personnalisée est remise au médecin-spécialiste attitré auprès du centre de dépistage.
Cette fiche est conçue de façon à recevoir toutes les données utiles relatives à l'intéressée et notamment le résultat de la première lecture effectuée par le médecin-spécialiste du centre de dépistage.
Avant de remettre sa fiche de renseignement personnalisée, l'intéressée indique à l'endroit prévu à cet effet les nom, prénom et adresse du médecin traitant de son choix.
Art. 24. Après avoir procédé à une première lecture des clichés, le médecin chargé de la réalisation de la mammographie inscrit le résultat de cette lecture sur la fiche de renseignements.
Les clichés, les bons de prise en charge des prestations médicales de radiologie ainsi que les fiches de renseignements sont envoyés ensemble au centre de coordination après avoir été dûment complétés et signés respectivement par les médecins des centres de dépistage concernés.
Les médecins-spécialistes des centres réalisent la première lecture des mammographies dans un délai agencé de manière à permettre aux centres de dépistage l'envoi des clichés et du résultat dans les trois jours ouvrables de l'examen.
Chaque centre de dépistage demande les clichés réalisés antérieurement dans le cadre du programme afin de les soumettre au médecin radiologue pour comparaison.
Dans le cas où plusieurs médecins-radiologues font partie d’un même centre agréé ils désignent l’un d’entre eux qui est le correspondant attitré et qualifié du centre coordinateur en matière de gestion et d’assurance de qualité du programme de dépistage.
Dans les huit jours de leur réception, le centre de coordination remet les bons de prise en charge à l'union des caisses de maladie.
Art. 25. Le centre de coordination assure une deuxième lecture dans le délai de trois jours, à compter de la réception des clichés.
Une troisième lecture des clichés est réalisée en présence des lecteurs impliqués toutes les fois qu’il y a discordance entre la première et la deuxième lecture. Celle-ci est faite dans les meilleurs délais, conjointement par un premier lecteur et le deuxième lecteur, ce à une date fixée de commun accord par les lecteurs concernés.
Les opérations de lecture étant définitivement terminées, le centre de coordination envoie au médecin traitant le résultat définitif de l'examen radiologique.
Avec le résultat de l'examen radiologique le centre de coordination envoie dans les meilleurs délais au médecin traitant un bon destiné à honorer l'examen médical spécial à visée préventive.
Le jour ouvrable suivant, une lettre est envoyée par le centre de coordination à la personne protégée, l'invitant à se présenter auprès de son médecin traitant pour un examen médical spécial à visée préventive ainsi que communication du résultat de l'examen radiologique.
Art. 26. En cas de résultat positif, celui-ci est communiqué au médecin traitant par lettre recommandée à la poste, avec les clichés et les rapports de la 1re, 2e et éventuellement de la 3e lecture.
Dans ce cas le médecin traitant assure l'information de l'intéressée sans retard par les moyens qu'il juge les plus appropriés. Lorsque ses efforts d'appeler l'intéressée en consultation dans un mois de la réception des résultats restent infructueux, le médecin traitant sera déchargé de l'obligation d'information après avoir donné communication de ces circonstances au centre de coordination par renvoi du dossier.
Art. 27. Les cas dont le centre de coordination décide, de commun accord avec le médecin traitant, l'exclusion (cancers confirmés par exemple) du programme, sont relevés dans un fichier spécial et communiqués au moyen d'un numéro courant à cette fin au gestionnaire des fichiers de l'assurance maladie. Sur leur demande expresse les personnes concernées peuvent néanmoins bénéficier d'une continuation des invitations prévues à l'article 20 ainsi que, le cas échéant, des lectures supplémentaires des clichés prévues aux articles 24 et 25 et du suivi prévu à l'article précédent.
La date des invitations ultérieures est basée soit, si la femme n'a pas répondu à sa première invitation, sur le mois d'anniversaire, soit sur la date de la dernière mammographie réalisée dans le cadre du programme.
Les données nécessaires à l'exécution des modalités prévues ci-devant sont transmises tous les deux mois au service chargé de la gestion du fichier afférent de l'assurance maladie. Les gestionnaires réalisent une mise-à-jour de ce fichier en y ajoutant les personnes protégées ayant atteint durant l'année en cours l'âge de 50 ans, et en retirant celles qui ont atteint 69 ans ; ils font également les modifications se rapportant aux changements de résidence, aux décès intervenus dans l’entre-temps et généralement à tous autres événements intéressant la bonne organisation du programme.
Art. 28. Peuvent participer au programme, au titre de médecin traitant à choisir librement par les personnes protégées participant au programme, les médecins omnipraticiens, les médecins-spécialistes en gynécologie-obstétrique et les médecins-spécialistes en médecine interne légalement établis au Luxembourg.
Art. 29. Une liste des centres de dépistage agréés est jointe à l'information de chaque personne protégée contactée en vue d'une participation au programme.
Cette information contient en outre la recommandation donnée à la personne protégée de prendre auprès du centre de dépistage de son choix un rendez-vous en vue de l'examen radiologique ainsi que tous les conseils pratiques à ce sujet.
Art. 30. Pour les missions qu'il détermine, le centre de coordination peut recourir au soutien par des associations de droit privé œuvrant dans le domaine de la santé ou d'autres administrations gouvernementales ou publiques, sans que toutefois il puisse en résulter des engagements obligeant un des autres intervenants dans le programme.
Dans la présentation publique de sa participation au programme chacun des intervenants doit faire état d'une manière objective de la participation et des missions incombant à chacun des autres intervenants.
Art. 31. Sans préjudice des stipulations prévues à l’article 32, les soins de santé occasionnés par le traitement des affections détectées à la suite du programme incombent à l'assurance maladie.
FINANCEMENT DU PROGRAMME
Art. 32. Sans préjudice des aides, contributions bénévoles, subsides, dons ou autres prestations matérielles apportés au soutien d'un des intervenants, les charges financières résultant de la réalisation du programme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie sont supportées comme suit:
1) L'Etat du Grand-Duché de Luxembourg prend en charge les frais résultant
2) L’union des caisses de maladie prend en charge les dépenses résultant :
LITIGES
Art. 33. L’agrément visé à l’article 13 des médecins spécialistes prévoit qu’en cas de litige opposant l'union des caisses de maladie à des membres du corps médical sur l’exécution des dispositions réglant le déroulement du programme, la commission de surveillance instituée par l’article 72 du code des assurances sociales est compétente.
DISPOSITIONS FINALES
Art. 34. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être modifiée à tout instant d’un commun accord des parties. Elle peut être dénoncée par une des parties par lettre recommandée à la poste avec un préavis d’un an.
Dans le mois de la dénonciation la partie qui dénonce doit engager les pourparlers en vue de la conclusion d'une nouvelle convention, ce afin de garantir la pérennité du programme.
Art. 35. Les documents de demande d’agrément élaborés par le ministre de la santé, visés à l’article 14, sont mis à la disposition des établissements hospitaliers et des médecins spécialistes en radiologie-radiodiagnostic susceptibles de demander un agrément au sens de l’article 13.
Art. 36. Pour l’introduction d’une demande d’agrément, les centres de dépistage et les médecins intéressés disposent d’un délai de trois mois à partir de la réception du document visé à l’article précédent.
Les dispositions de l’ancienne convention restent applicables aux centres de dépistage et aux médecins radiologues actuellement admis dans le programme jusqu’à décision ministérielle définitive sur leur agrément.
Art. 37. La présente convention remplace la convention antérieure, entrée en vigueur le 1er août 1996, et entre en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.
voir aussi
Amendement à la convention ( Dispositions applicables aux mammographies numériques plein champ)Fait en deux exemplaires à Luxembourg, le 13 octobre 2003
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Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale |
Le Président de l’Union des Caisses de Maladie |
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(s.) Carlo WAGNER |
(s.) Robert KIEFFER |