Loi du 25 avril 1974
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Les dispositions relatives à la "création d'un centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations communs aux institutions de sécurité sociale" avaient été remplacées et insérées dans le livre IV du code des assurances sociales par L. 22.12.89. (voir C.A.S. - livre IV - Art. 320 - 340 - centre commun de la sécurité sociale)
Art. 1er.
Il est institué une inspection générale de la sécurité
sociale qui est placée sous l'autorité du ministre du travail
et de la sécurité sociale. Elle est désignée ciaprès
par les termes «inspection générale».
Art. 2. (1) L'inspection générale aura pour mission:
1° de donner son avis sur les projets et propositions qui intéressent la sécurité sociale, de faire des propositions en vue d'une harmonisation et d'une coordination de la législation y relative;
2° d'assurer le contrôle des institutions sociales qui en vertu des lois et règlements est exercé par le Gouvernement ou un membre du Gouvernement;
3° d'établir, pour les besoins du Gouvernement, les bilans actuariels des régimes de pension contributifs en étroite collaboration avec les différents organismes de pension;
4° de recueillir les données statistiques nécessaires tant sur le plan national que sur le plan international suivant un plan statistique et comptable uniforme pour toutes les institutions sociales;
5° de préparer des projets concernant la programmation sociale, à moyen ou à long terme, suivant les lignes de conduite à définir par le Gouvernement;
6° de contribuer, sur le plan international, à tout travail d'élaboration en rapport avec les règlements communautaires et les conventions multi ou bilatérales en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants et d'en surveiller l'exécution dans le pays;
7° de contribuer,
à la demande de son comité de gestion, à la mise en oeuvre
et au fonctionnement du centre d'informatique, d'affiliation et de perception
des cotisations prévu ciaprès et d'en assurer le contrôle
technique et comptable.
(2)Elle
peut faire au Gouvernement toute suggestion susceptible d'améliorer la
législation de sécurité sociale ou l'organisation des institutions
sociales.
Art. 5.
(2)
Art. 6
(2)
Art. 7
(2)