Attention : ceci est l'ancienne version du Code des Assurances Sociales. Le document correspondant du Code de la Sécurité Sociale se trouve sous le lien suivant :Livre II du C.S.S.
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Chapitre
V. - Mesures préventives contre les accidents
Art.
154. (1) Les personnes visées aux articles 85 et 86 et leurs
employeurs sont obligés de prendre les mesures nécessaires pour
éviter des accidents et des maladies professionnelles.
(2)L'association
peut édicter pour toutes entreprises, pour certaines branches d'industrie
ou pour certains genres de travail des règlements:
- sur les mesures
à prendre par les employeurs occupant des personnes assurées,
en vertu du présent titre, en vue de prévenir les accidents
et de protéger la vie et la santé des assurés, sous peine
de voir frapper par le comité-directeur les contrevenants d'une amende
d'ordre de dix mille francs à quatre cent mille francs (à p.
01.01.2002 : 250 EUR à 10.000 EUR). Un délai convenable sera
accordé aux membres pour pouvoir exécuter les mesures prescrites;
- sur les précautions
à observer dans les exploitations par les assurés à l'effet
d'éviter les accidents, sous peine d'une amende d'ordre de deux mille
cinq cents francs à quinze mille francs (à p. 01.01.2002 :63
EUR à 375 EUR) à prononcer par le comité-directeur de
l'association à charge des contrevenants. Pour l'assuré chargé
de la surveillance et de l'exécution d'un travail et responsable de
ce fait de l'observation des mesures de sécurité afférentes
prescrites, l'amende d'ordre sera de cinq mille francs à cinquante
mille francs (à p. 01.01.2002 : 125 EUR à 1.250 EUR). Les amendes
d'ordre à charge de l'assuré sont prononcées au bénéfice
de la caisse de maladie à laquelle celui-ci est affilié, ou,
si l'assuré ne fait pas partie d'une caisse de maladie, au bénéfice
du bureau de bienfaisance de son domicile. note
(3)Les
règlements susvisés sont soumis à l'approbation du Gouvernement
et portés ensuite à la connaissance des officiers de police judiciaire
et des employeurs. Ces derniers les porteront, pour autant qu'ils concernent
leur exploitation ou leur activité, à la connaissance des assurés.

Art.
155. (1)Pour l'élaboration et l'édiction des règlements
susdits, le comité-directeur ou la commission constituée à
cet effet s'adjoignent des délégués-ouvriers, conformément
à l'article 138 susdit.
(2)(alinéa
abrogé).
(3)(alinéa
abrogé).
(2)L'assistance
à ces délibérations du directeur de l'inspection du travail
et des mines ou de son délégué, qui auront, dans ce cas,
voix consultative, peut être requise tant par le comité ou la commission
que par les délégués-ouvriers.
(3)A leur
demande, ces fonctionnaires doivent être entendus en tout temps.
(4)Une
copie du procès-verbal des délibérations, qui fera ressortir
le vote des délégués-ouvriers, sera adressée au
Gouvernement.
Art.
156. (1) La surveillance des assurés et des employeurs en
ce qui concerne le respect des règlements prévus aux articles
qui précèdent est exercée par les fonctionnaires et employés
de l'office des assurances sociales assermentés conformément à
l'article 300 ainsi que par l'inspection du travail et des mines qui communique
le résultat de ses investigations à l'association d'assurance
contre les accidents pour prononcer, le cas échéant, des amendes
d'ordre.
(2) Les
données nominatives concernant la déclaration des accidents et
des maladies professionnelles peuvent être communiquées par voie
informatique à l'inspection du travail et des mines. 