Loi du 12 mars 1973

portant

réforme du salaire social minimum

abrogée par la loi du 31.07.2006 portant introduction d'un Code du Travail

 



Art. 2. (1) Le niveau du salaire social minimum est fixé par la loi. (L. 12.3.73)

(2)A cette fin, toutes les deux années, le Gouvernement soumettra à la Chambre des députés un rapport sur l'évolution des conditions économiques générales et des revenus accompagné, le cas échéant, d'un projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum.


Art. 3. Sans préjudice des relèvements prévus à l'article 2 qui précède, l'adaptation du salaire social minimum à l'indice pondéré des prix à la consommation se fait conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.


Art. 4. (1) Le niveau du salaire social minimum des travailleurs justifiant d'une qualification professionnelle conforme aux dispositions de la présente loi est majoré de vingt pour cent.

(2)Est à considérer comme travailleur qualifié au sens des dispositions de la présente loi, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel et suivie d'une pratique d'au moins deux années dans ladite profession.

Sont à considérer comme certificats officiels au sens des dispositions de la présente loi, les certificats reconnus par l'Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d'aptitude professionnelle de l'enseignement professionnel. L'équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d'aptitude professionnelle, au sens des dispositions de la présente loi, est reconnue par le ministre du travail.

Le détenteur du certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme travailleur qualifié au sens des dispositions de l'alinéa 1 du présent paragraphe après une pratique d'au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré (1) (L.6.1.1997)

(3)Le travailleur qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe 2 qui précède sans être détenteur des certificats pévus à l'alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d'une pratique professionnelle d'au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme travailleur qualifié.

(4)Dans les professions où la formation n'est pas établie par un certificat officiel, le travailleur peut être considéré comme travailleur qualifié, lorsqu'il a acquis une formation pratique résultant de l'exercice pendant au moins six années de métiers, nécessitant une capacité technique progressivement croisssante.

...

Art. 13. (1) Les dispositions de la présente loi s'appliquent également au salaire social minimum de référence qui tient lieu de salaire social minimum pour les législations de sécurité sociale ou à caractère social. (L. 24.12.82, 6)

(2)Le taux mensuel du salaire social minimum de référence correspond au taux mensuel du salaire social minimum d'un travailleur non qualifié âgé de dix­huit ans au moins, tel que prévu à l'article 14 ci­après. (L. 23.12.94, 1, 1.)

(3)Un règlement grand­ducal pris sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés peut déroger aux dispositions de l'alinéa qui précède. (L. 24.12.82, 6)

Art. 14. Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article 3 qui précède, le taux mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2005 et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en application de l’article 2, à deux cent trente euros et cinquante-trois cents (230,53 euros) au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l’alinéa qui précède est obtenu par la division de ce taux mensuel par cent soixante-treize (173).