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Attention : ceci est l'ancienne version du Code des Assurances Sociales. Le document correspondant du Code de la Sécurité Sociale se trouve sous le lien suivant :Livre VI du C.S.S.

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LIVRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES

Situation légale des organismes d'assurance

Art. 282. (1)L'association d'assurance contre les accidents et l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité sont réunis en une seule administration portant la dénomination: "Office des assurances sociales", placé sous l'autorité des comités-directeurs réunis.

(2)Les fonctions de président des comités-directeurs de chacune des deux sections de l'Association d'assurance contre les accidents sont remplies par le président du comité-directeur de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité.

(3) alinéa abrogé

(3)La caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, ainsi que la caisse de maladie des professions indépendantes sont réunies en une seule administration portant la dénomination: "Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes", placée sous l'autorité des comités-directeurs réunis. Les comités-directeurs réunis sont présidés alternativement par le président du comité-directeur de chaque caisse.

(4)La caisse de pension agricole et la caisse de maladie agricole sont réunies en une seule administration portant la dénomination: "Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole", placée sous l'autorité des comités-directeurs réunis.

(5)Les comités-directeurs réunis de l'office des assurances sociales, le comité-directeur de la caisse de pension des employés privés, les comités-directeurs réunis de l'administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l'administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole, le conseil d'administration de l'union des caisses de maladie ainsi que le comité-directeur de chacune des caisses de maladie visées à l'article 44, numéros 1), 3), 5) et 6) sont assistés par des employés publics, assimilés aux fonctionnaires de l'Etat, par des employés non-statutaires, assimilés aux employés de l'Etat, et des ouvriers, assimilés aux ouvriers de l'Etat. Les modalités de cette assimilation, en ce qui concerne notamment les droits et devoirs, la formation et les examens, la nomination par lesdits comités-directeurs, respectivement par le conseil d'administration, la rémunération, la cessation des fonctions et la retraite, sont déterminées par règlement grand-ducal, le Conseil d'Etat, le conseil d'administration et les comités-directeurs concernés entendus en leurs avis. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu'il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables au personnel de l'Etat. Il détermine le cadre des employés publics et fixe en outre un nombre limite pour l'effectif total affecté à chacune de ces institutions ou administrations communes.

(6)Les employés publics des institutions de sécurité sociale prêtent avant d'entrer en fonction entre les mains du ministre ayant dans ses attributions la sécurit‚ sociale ou de son délégué le serment suivant: "Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité."

(7)Le règlement grand-ducal prévu à l'alinéa 5 qui précède peut adjoindre au président de l'office des assurances sociales, de la caisse de pension des employés privés et de l'union des caisses de maladie un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat relevant de la carrière supérieure, auxquels le président peut, pour autant que de besoin, déléguer ses fonctions. Le même règlement détermine le traitement de ces fonctionnaires ainsi que celui du président dans la mesure où il n'est pas fixé par la loi.

(8)Les questions concernant l'administration commune de l'office des assurances sociales et des autres administrations communes prévisées sont soumises à la délibération des comités-directeurs réunis; à défaut d'une majorité dans chacun des comités intéressés pour une solution commune, ces questions sont décidées par le Gouvernement.

(9)Les frais administratifs communs incombant aux organismes réunis dans les administrations communes ou à plusieurs organismes de sécurité sociale sont répartis entre eux suivant une clé à fixer par règlement grand-ducal. (R. 22.12.95)

(10)Les frais administratifs comprennent:

  1. les frais de personnel tels que: traitements, indemnités, assurance et frais de voyage du personnel, indemnités aux membres du comité-directeur, aux membres de la commission et aux réviseurs de comptes;
  2. les frais de matériel tels que: machines et matériel de bureau, imprimés, frais de mandatement des pensions, frais de port, de banque, de téléphone, de publications, livres et périodiques;
  3. les frais occasionnés par la surveillance et le contrôle des employeurs, des assurés et des pensionnés;
  4. les frais occasionnés par l'attribution, la révision, le contrôle et la suppression des prestations, y compris les frais occasionnés par les affaires contentieuses concernant ces mêmes prestations.

(11)les frais administratifs des caisses de pension et de l'association d'assurance contre les accidents sont intégralement à charge de ces organismes.

(12)Les frais d'administration des caisses de maladie d'entreprise sont à charge de l'Union des caisses de maladie suivant les conditions et les limites à déterminer par règlement grand-ducal.( R. 24.11.2003)


Art. 283. (1)L'union des caisses de maladie et les caisses de maladie, l'association d'assurance contre les accidents et les caisses de pension sont des établissements publics. Elles jouissent de la personnalité civile.

(2)Elles peuvent recevoir des dons et legs conformément à l'article 910 du code civil.

(3)Elles ne peuvent pareillement acquérir des droits immobiliers dépassant la valeur de 3.718,40 EUR (cent cinquante mille francs) sans l'autorisation du Gouvernement, et si de ces droits leur adviennent par donation ou legs, l'acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps s'il y aura lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant dans ce dernier cas, le délai dans lequel l'aliénation devra être faite.

(4)Elles estent en justice, représentées par le président des organes directeurs respectifs et sont assimilées aux établissements de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l'obtention de la faveur de plaider en débet pour tous les actes d'instance et d'exécution quelconques, sans préjudice des dispositions de l'article 293, alinéas 3 et 4. Le président peut déléguer la représentation devant les juridictions sociales à un fonctionnaire ou employé dirigeant.

(5) Elles peuvent se porter partie civile aux fins des articles 82 (1), 118 et 232 devant les juridictions répressives et être appelées en cause aux mêmes fins et devant les mêmes juridictions par les demandeurs et défendeurs au civil.


Art. 283bis. (1)Les agents de la force publique et les officiers de police judiciaire charg‚s de l'instruction d'une infraction pouvant donner lieu à un recours des organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions légales en vigueur, vérifieront si la victime de l'infraction a ou avait la qualité d'assuré social. Ils recherchent les organismes de sécurit‚ sociale auxquels la victime est ou était affiliée.

(2)Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du ministère public sont tenus d'informer en temps utile les organismes de sécurité sociale intéressés de l'ouverture de l'instruction, de les inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l'instruction et de leur notifier une copie de la citation à l'audience délivrée aux prévenus. En cas de constitution de partie civile, la victime ou ses ayants droit, ainsi que le tiers responsable peuvent, en tout état de cause, même en appel, appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Les juges peuvent ordonner, même d'office, l'appel en déclaration de jugement commun des organismes intéressés.

(3)Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur doit appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Les juges peuvent ordonner, même d'office, l'appel en déclaration de jugement commun de ces organismes. Il en est de même pour les affaires portées par citation directe devant les juridictions répressives.

(4)Les droits de la victime assurée et de l'organisme de sécurité sociale intéressé sont indivisibles. Les actes conservatoires accomplis par l'assuré sortent leurs effets à l'égard de l'organisme de sécurité sociale intéressé et inversement.


Art. 284. (1)Les actes passés au nom ou en faveur des organismes de sécurité sociale sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèques ou de succession.

(2)Leurs valeurs mobilières et immobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous impôts de l'Etat et des communes y compris la taxe sur la valeur ajoutée.

(3)Tous les actes dont la production est la suite du présent code et, notamment les extraits de registres de l'état civil, les certificats, les actes de notoriété, d'autorisation ou de révocation sont délivrés gratuitement avec exemption de tous droits.


Art. 285. (1)L'avoir social des organismes de sécurité sociale garantit seul leurs obligations.

(2)Aucune saisie ne peut être pratiquée à leur charge qu'après une communication écrite faite au Gouvernement.


Administration du patrimoine

Art. 286. article abrogé


Art. 287. (1)Les organismes de sécurité sociale produisent au Gouvernement de la manière et dans les délais que celui-ci prescrit, des états de gestion et de comptabilité.

(2)Le genre et la forme de la comptabilité à suivre par ces établissements sont arrêtés par le Gouvernement, sur avis de l'autorité de surveillance. (R. 22.12.89)


Surveillance

Art. 288. (1)Les organismes de sécurité sociale sont soumis à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s'exerce par l'inspection générale de la sécurité sociale. L'autorité de surveillance veille à l'observation des prescriptions légales, réglementaires et statutaires.

(2)L'autorité de surveillance peut, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion des organismes de sécurité sociale.

(3)Les membres des comités-directeurs des organismes de sécurité sociale et des autres organes des organismes de sécurité sociale sont tenus de présenter leurs livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres et à la détermination des prestations, et de faire toutes autres communications que l'autorité de surveillance juge nécessaire à l'exercice de son droit de surveillance.


Réemploi des sinistrés

Art. 289. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures à prendre pour réserver aux victimes du travail, contre juste et équitable rémunération, certains emplois appropriés à leurs facultés.


Saisissabilité et cessibilité des droits

Art. 290. (2) (1)A l'exception des rentes et pensions (3), les autres droits dérivant de la présente loi peuvent être engagés, cédés ou saisis sans limitation pour couvrir:

1. une avance qui a été faite à l'intéressé sur ses droits par son employeur, un organisme de sécurité sociale ou le fonds national de solidarité;

2. les créances qui compètent aux communes, aux offices sociaux et au fonds national de solidarité, en vertu des articles 120 et 235;

3. les créances résultant des articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 268, 280, 301, 359 et 385 du code civil.

(2)Dans tous les autres cas les prestations autres que les rentes et pensions prévues par la présente loi ne peuvent être cédées ni saisies. Les montants des prestations indûment touchées ne peuvent être répétés ou compensés par la caisse de pension ou l'association d'assurance contre les accidents que s'ils ont été obtenus, gardés ou consommés de mauvaise foi par les bénéficiaires.


Art. 291. (1)Les créances réciproques entre un organisme de sécurité sociale et un assuré se compensent d'après les règles du droit commun.

(2)Lorsqu'un organisme de sécurité sociale possède une créance contre un assuré et que celui-ci possède une créance envers un autre organisme de sécurité sociale, cette dernière créance passe jusqu'à concurrence de la première de l'assuré à l'organisme de sécurité sociale créancier.

(3)Toutefois, la compensation et la cession prévues aux alinéas qui précèdent ne s'appliquent au terme mensuel courant d'une prestation périodique que dans la limite des parties saisissable et cessible déterminées d'après les dispositions de l'article 4, alinéas 1 et 2, de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des rentes et pensions.

(4)Par organisme de sécurité sociale au sens du présent article on entend les caisses visées par le présent code, la caisse nationale des prestations familiales et le fonds national de solidarité.


Intérêts moratoires

Art. 291bis. Les prestations en espèces sont productives d'intérêts moratoires au taux légal calculés pour les mois entiers de calendrier se situant entre leur échéance et leur paiement. Ces intérêts ne commencent toutefois à courir qu'à l'expiration d'une période de six mois de calendrier suivant l'introduction de la demande dûment remplie auprès de l'institution débitrice.
(voir tableau récapitulatif "taux de l'intérêt légal")


Caractère des indemnités

Art. 292. (1)Les prestations allouées conformément au présent code ne sont pas considérées comme secours de l'assistance publique.

(2)Les capitaux alloués en vertu de l'article 113 du présent code pour le rachat des rentes correspondant à une incapacité de travail de dix à quarante pour cent donnent lieu à récompense au profit du conjoint bénéficiaire du rachat lors de la liquidation de la communauté de biens entre époux lorsque le rachat a eu lieu au cours de cette communauté. Les arrérages censés échus pendant le mariage sont toutefois portés en déduction.

(3)Les sommes représentatives des mensualités de rentes qui seraient venues à échéance après la dissolution de la communauté donnent lieu à récompense, dans les hypothèses de la disposition finale de l'alinéa 7 de l'article 102 et de l'alinéa final de l'article 113 et de l'alinéa 2 de l'article 205.


Art. 292bis. (4) (1 )S'il est établi que le bénéficiaire d'une pension ou indemnité en espèces la détourne ou pourrait la détourner de son but naturel ou que les intérêts de ses ayants droit sont lésés, le juge de paix de sa résidence pourra désigner une tierce personne qui emploiera ladite pension ou indemnité aux fins auxquelles elle est destinée.

Il fixera la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, pourra être prorogée.

(2)Le juge de paix est saisi par requête présentée:

- soit par le conjoint de l'assuré contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps coulé en force de chose jugée;

-soit par le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;

- soit par les père ou mère de l'assuré;

- soit par le subrogé tuteur de l'assuré majeur incapable;

- soit par le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle l'assuré a son domicile de secours; le collège est dispensé de l'autorisation du conseil communal et de l'approbation de l'autorité supérieure;

- soit par l'organisme de sécurité sociale concerné.

(3)L'instruction de la requête se fera en chambre du conseil. Le juge ordonnera toutes mesures d'investigation; à ces fins, il pourra requérir directement les agents de la force publique. L'assuré et le requérant seront entendus ou dûment convoqués. Il sera statué par ordonnance rendue en chambre du conseil. L'ordonnance sera notifiée à l'assuré et à l'organisme d'assurances sociales intéressé. Elle sortira ses effets dès la notification.

(4)L'ordonnance ne sera pas susceptible d'opposition.

(5)Si la valeur du litige dépasse 297,47 EUR (douze mille francs) en principal ou 14,87 EUR (six cents francs) de revenu, l'assuré pourra se pourvoir en appel devant le tribunal d'arrondissement. L'appel sera formé par requête à déposer au greffe du tribunal dans les quarante jours de la notification de l'ordonnance. Il n'aura pas d'effet suspensif. Il sera instruit et jugé en chambre du conseil, sur les conclusions du procureur d'Etat, l'assuré et le demandeur entendus ou dûment convoqués. Le jugement ne sera pas susceptible d'opposition.

(6)Un règlement d'administration publique (R.31.3.62) déterminera la procédure à suivre devant le juge de paix et devant le tribunal d'arrondissement. Les actes de procédure seront dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.


Recours

Art. 293. (1) Les contestations concernant l'affiliation ou l'assujettissement, les cotisations et amendes d'ordre et les prestations nées ou à naître du présent code, sauf celles visées par l'article 317 ou concernant l'article 147 (5), seront jugées par le conseil arbitral et, en appel, par le conseil supérieur des assurances sociales. Ces deux juridictions sont également compétentes pour les litiges avec les prestataires de soins conformément aux articles 70, 72 bis et 73.

(2)Le siège du conseil arbitral des assurances sociales est à Luxembourg. Le président du conseil pourra fixer les audiences à Esch-sur-Alzette et à Diekirch. La compétence du conseil arbitral s'exerce sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(3) Le Conseil arbitral des assurances sociales se compose d'un président, et de deux délégués choisis par lui parmi ceux nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et relevant de la même caisse de maladie dont relève l'assuré ayant présenté le recours. S'il s'agit d'un salarié, le président désigne un délégué des assurés et un délégué des employeurs. Lorsque la détermination de la caisse de maladie compétente soulève une difficulté ou lorsqu'il s'agit d'un recours en application de l'article 382, alinéa 2, le président statue seul. Le nombre des délégués assurés siégeant en matière d'assurance maladie maternité, d'assurance accidents et d'assurance pension au Conseil arbitral et au Conseil supérieur des assurances sociales est fixé respectivement:

1) à vingt et à douze pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse de maladie des ouvriers,

2) à vingt et à huit pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse de maladie des employés privés,

3) à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et pour ceux relevant de la compétence de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux,

4) à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse de maladie des ouvriers de l'ARBED et pour ceux relevant de la compétence de l'Entraide médicale de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois,

5) à dix et à six pour les assurés relevant de la compétence de la Caisse de maladie des professions indépendantes et pour ceux relevant de la Caisse de maladie agricole.

Pour les caisses de maladie visées à l'alinéa qui précède sous 1. à 4., le nombre des délégués des employeurs siégeant au Conseil arbitral et au Conseil supérieur des assurances sociales équivaut à celui des délégués des assurés. Les délégués des employeurs des caisses de maladie visés sous 4. sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur proposition du chef d'entreprise ou de son représentant.

Le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale nomme les autres délégués visés à l'alinéa 1, sous 1. à 5., sur proposition des caisses de maladie respectives. Un règlement grand-ducal détermine le mode de désignation de cette dernière catégorie de délégués à proposer au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. (Note (L20050725) )

(4)Pour les litiges visés aux articles 72 bis et 73, les deux délégués visés à l'alinéa qui précède sont choisis parmi les trois délégués nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale respectivement sur base d'une liste de candidats présentée en nombre double par le ou les groupements professionnels ayant signé chacune des conventions prévues à l'article 61, alinéa 2 ainsi que sur base d'une liste de candidats à présenter en nombre double par le conseil d'administration de l'union des caisses de maladie.

(5)Le président, le vice-président et les juges qui se suppléent mutuellement sont des fonctionnaires de l'Etat nommés par le Grand-Duc. Ils doivent être détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d'un grade étranger d'enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur et avoir satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent serment devant le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg conformément aux articles 112 et 114 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Les articles 155 à 169 et 174 à 180 de la même loi leur sont applicables. En cas d'empêchement temporaire ou de récusation du président et du vice-président, ils sont remplacés par des magistrats à désigner par les ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la justice.

(6)Le siège du conseil supérieur des assurances sociales est à Luxembourg. Sa compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il se compose d'un président et de deux assesseurs nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats pour une durée de trois années. En cas d'empêchement temporaire ou de récusation, le président est remplacé par l'assesseur le plus ancien; les assesseurs sont remplacés par des assesseurs suppléants nommés également par le Grand-Duc pour un terme de trois années parmi les magistrats.

(7) Sauf dans les cas prévus aux articles 62, 70, 72bis, 73 et 382, le conseil supérieur des assurances sociales se compose en outre de délégués nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur proposition des délégations des caisses de maladie. Les dispositions du paragraphe 3 qui précède sont applicables. (Note (L20050725) )

(8)Le président et les assesseurs du conseil supérieur des assurances sociales, le magistrat appelé à remplacer le président du conseil arbitral des assurances sociales ainsi que les délégués composant ces deux juridictions touchent des vacations ou des indemnités à fixer par règlement grand-ducal.


Art. 293bis. (6)


Art. 294. (1)Sans préjudice des dispositions ci-après, la procédure à suivre devant le conseil arbitral et devant le conseil supérieur des assurances sociales, les délais et frais de justice sont déterminés par règlement grand-ducal. (R. 24.12.93)

(2)Avant d'entrer en fonction, les délégués des assurés et des employeurs auprès des deux conseils prêtent entre les mains du président le serment prévu à l'article 110 de la Constitution, à moins qu'il ne s'agisse de fonctionnaires.

(3)Sans préjudice des dispositions des articles 72 bis, 73 et 277, le conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de trente mille francs (à p. 01.01.2002 : 750 euros) et à charge d'appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme.

(4) alinéa abrogé

(4) (7) Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles d'un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.

(5) (7) alinéa abrogé

(6) (7) Les jugements et arrêts ainsi que tous les autres actes relatifs aux contestations dont s'agit, seront exempts des droits d'enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront lieu à d'autres salaires qu'à ceux des greffiers.


Art. 295. (1)Les requêtes concernant des questions d'affiliation et de cotisation individuelles seront communiquées par la voie du greffe aux tiers intéressés pour intervention et déclaration de jugement commun. Il en est de même des recours visés à l'article 72 bis.

(2)Lorsqu'une affaire est de nature à donner lieu à contestation entre les organismes cités à l'article 317, le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales renverront lesdits organismes à se pourvoir conformément à l'article 317.

(3)Les mêmes organismes pourront procéder par tierce opposition, s'ils n'avaient pas été mis en cause, pour voir procéder conformément à ce qui précède.


Art. 296. (1)Le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales sont liés par les décisions intervenues conformément à l'article 317 sur contestation entre deux ou plusieurs institutions d'assurance, notamment au sujet de l'affiliation d'un assuré.

(2)S'il n'existe pas de décision, ils devront surseoir à statuer et renvoyer les parties à se pourvoir conformément à l'article 317.


Prescription

Art. 297. (1)Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans le délai de cinq ans à partir de l'expiration de l'année au cours de laquelle elles ont été payées.

(2A l'exclusion de celles accordées en vertu du livre III du présent code, les prestations dues à un assuré lors de son décès, qu'elles aient été fixées ou non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou au partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, sinon à ses successeurs légaux ou testamentaires à condition qu'ils aient vécu en communauté domestique avec lui à l'époque du décès; dans les autres cas ces prestations sont payées jusqu'à concurrence des frais funéraires exposés. Il en est de même pour les remboursements dus pour les prestations en nature.


Obligations spéciales des organes des assurances sociales, autorités publiques, patrons et assurés

Art. 298. Les membres des organes des établissements d'assurance et des caisses de maladie sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.


Art. 299. (1)Le mandat honorifique conféré en vertu du présent code ne peut être décliné que pour l'une des causes qui, d'après les articles 428 et 429 du code civil, dispensent de la tutelle.

(2)L'exercice d'un mandat honorifique conféré par le présent code équivaut à la gestion d'une tutelle.

(3)Une réélection peut être déclinée pour la durée d'une période électorale.


Art. 300. (1)Les organes, mandataires et employés des organismes de sécurité sociale, des juridictions sociales ainsi que les autorités, fonctionnaires et employés exerçant le contrôle, sont tenus de garder le secret sur les faits et installations qu'ils parviennent à connaître dans l'accomplissement de leur mission et de s'abstenir d'utiliser ou de révéler les secrets de fabrication ou les secrets d'affaires.

(2)Les personnes chargées spécialement du contrôle prêtent avant d'entrer en fonctions, devant le juge de paix de leur résidence, le serment suivant : "Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de garder le secret sur les faits et installations que je parviendrai à connaître dans l'accomplissement de ma mission et de m'abstenir d'utiliser ou de révéler les secrets d'affaires."


Art. 301. (1)Les autorités publiques donnent suite aux demandes qui leur parviennent dans l'intérêt de l'exécution du présent code de la part des comités-directeurs, du conseil arbitral ou d'autres organes des organismes de sécurité sociale ou d'autres autorités publiques et adressent spontanément aux organes des organismes de sécurité sociale toutes les communications pouvant intéresser leur fonctionnement.

(2)Le même devoir incombe aux organes des organismes de sécurité sociale dans leurs rapports réciproques.

(3)Les organismes de sécurité sociale, le contrôle médical, l'autorité de surveillance et les juridictions arbitrales sont habilités à obtenir tous les renseignements individuels indispensables à l'exécution de leurs missions.

(4)Les frais résultant de l'exécution de ces devoirs sont remboursés par les organismes de sécurité sociale, comme faisant partie des frais d'administration, en tant qu'ils consistent en frais de voyage et de séjour, ainsi qu'en taxe aux témoins et aux experts ou en d'autres déboursés.


Art. 302. (1)Les employeurs sont tenus de fournir aux organes et mandataires des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux autres autorités, fonctionnaires ou employés exerçant le contrôle, tous les renseignements qu'ils leur demandent sur le nombre des personnes qu'ils occupent, sur la durée de leur occupation et sur les salaires et traitements leur payés.

(2)Ils leur permettent de prendre inspection, sur les lieux et pendant les heures de travail, des livres et listes desquels résultent les renseignements demandés.

(3)Le Gouvernement peut prescrire d'autres mesures de contrôle, et les employeurs et les assurés doivent se conformer aux unes et aux autres sous peine d'amendes d'ordre à prononcer par le comité-directeur de dix mille francs à cent mille francs. (à p. 01.01.2002 : 251 EUR à 2.500 EUR )note

(4)Les assurés sont également tenus de fournir tous renseignements demandés sur le lieu et la durée de leur occupation ainsi que sur le montant de leurs rémunérations.


Art. 303. (1)Les frais de contrôle feront partie des frais d'administration.

(2)Les comités-directeurs pourront, pour autant qu'ils consisteront en déboursés, les imposer au patron qui les aura occasionnés par l'inexécution des obligations.

(3)En cas de recours, le Gouvernement statuera à titre définitif.


Art. 304. (1)L'entrepreneur principal est solidairement responsable avec le sous-entrepreneur de l'accomplissement de toutes les obligations imposées aux patrons par les lois, règlements et statuts concernant la matière des assurances sociales.

(2)Le ministre du travail et de la sécurité sociale pourra arrêter (R. 6.5.65) dans quelles conditions et dans quelle mesure les assurés, dont les employeurs se seraient soustraits ou pourraient se soustraire aux obligations incombant à eux en vertu de cette loi, y seront astreints personnellement.

(3)Il en sera de même pour les assurés occupés par plusieurs personnes à des travaux intermittents.


Art. 304bis. article abrogé


Service médical et pharmaceutique

Art. 305. article abrogé


Art. 306. article abrogé


Art. 307. article abrogé


Art. 308. article abrogé


Art. 308bis. article abrogé


Art. 308ter. article abrogé


Art. 308quater. article abrogé


Dispositions pénales

Art. 309. (1)Les chefs d'entreprise et autres employeurs qui n'exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations leur imposées par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, ceux qui fournissent tardivement ou d'une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus ainsi que ceux qui ne paient pas les cotisations à l'échéance peuvent être frappés d'une amende d'ordre ne pouvant pas dépasser cent mille francs.(à p.01.01.2002 : 2.500 EUR )Dans les mêmes conditions les assurés peuvent être frappés d'une amende d'ordre ne pouvant pas dépasser trente mille francs. (à p. 01.01.2002 : 750 EUR)

(2)Des amendes d'ordre de deux mille cinq cents francs (à p.01.01.2002 : 63 EUR ) à quinze mille francs (à p.01.01.2002 : 375 EUR ) peuvent être infligées aux membres des organes des organismes de sécurité sociale qui, sans motif légitime, refusent le mandat leur confié ou n'assistent pas régulièrement aux séances ou manquent de toute autre manière à leurs devoirs. note

(3)Dans les cas visés par l'alinéa précédent, l'amende est prononcée par l'inspection générale de la sécurité sociale.


Art. 310. (1)Les chefs d'entreprise ou autres patrons pourront déléguer l'accomplissement des devoirs leur imposés conformément à l'article précédent, aux personnes chargées de la direction ou de la gérance d'une exploitation, à condition d'en indiquer les noms et le domicile au comité-directeur compétent.

(2)Dans ce cas, le délégué qui contreviendra à l'un de ces devoirs, de la manière prévue au même article, sera passible de l'amende édictée par cet article.


Art. 311. Les amendes d'ordre prononcées en vertu du présent code profitent à l'organisme concerné, si elles ont été prononcées par un comité-directeur ou à l'Etat, si elles ont été prononcées par l'inspection générale de la sécurit‚ sociale.


Art. 312. (1)Seront punis d'une amende de dix mille (à p. 01.01.2002 : 251 euros) à deux cent cinquante mille francs (6.250 EUR ), à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une autre disposition légale ou réglementaire: le chef d'entreprise, le patron ou l'employé qui, sciemment, aura exclu, par des conventions ou des règlements de travail, l'application totale ou partielle des dispositions de la présente loi, au détriment des assurés, ou restreint la liberté de ceux-ci dans l'acceptation ou l'exercice d'une fonction honorifique leur conférée par la même loi; note

  1. le chef d'entreprise, le patron ou l'employé qui, sciemment aura opéré, sur les salaires des assurés, des retenues non autorisées par la loi;
  2. le chef d'entreprise ou le patron qui n'aura pas employé aux fins de l'assurance les retenues par lui opérées, en vertu de la présente loi, sur les salaires des personnes qu'il occupe.

(2)Si, dans ce dernier cas, le coupable a agi dans une intention frauduleuse ou méchante, le juge pourra prononcer, en dehors de l'amende, une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois.

(3)Les conventions et règlements visés au n° 1 seront nuls et de nul effet.

(4)En outre, le tribunal peut exclure le chef d'entreprise de la participation aux marchés publics passés par l'Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans.


Art. 313. Les dispositions de l'article précédent s'appliqueront également aux représentants légaux de patrons incapables, aux membres de la direction d'une société commerciale ou d'une association.


Art. 314. En cas de contravention à la disposition de l'article 300, alinéa 1, les personnes y désignées seront passibles des peines édictées par l'article 458 du code pénal.


Art. 315. (1)Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cinq cent un (à p. 01.01.2002: 251 euros ) à trois mille francs,( à p. 01.01.2001 : 15.000 euros) à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les organismes de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou n'étaient dus qu'en partie.

(2)La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de cinquante et un (à p. 01.01.2002 : 251 euros ) à deux mille francs. (à p. 01.01.2002: 10.000 euros)note

(3)Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la surveillance spéciale de la police et condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l'article 31 du code pénal, pour un terme de cinq à dix ans.


Art. 316. Les dispositions du Livre Ier du code pénal, à l'exception des paragraphes 2 et 3 de l'article 72 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 76, ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 (8) et 16 mai 1904 portant attribution aux cours et aux tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables aux infractions prévues par la présente loi.


Contestations

Art. 317. (1)Les contestations opposant, entre eux, l'association d'assurance contre les accidents, les caisses de maladie, les caisses de pension, le centre commun de la sécurité sociale, les communes, les offices sociaux ou l'union des caisses de maladie sont vidées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.

(2)Un recours au Tribunal administratif est ouvert contre la décision du ministre du travail et de la sécurité sociale dans le délai d'un mois à dater de la notification, par lettre recommandée, de la décision attaquée. Le comité statuera en dernière instance et comme juge du fond; le recours est dispensé du ministère d'avocat.

(3)Toute contrariété de décision entre les institutions ci-dessus sera considérée comme contestation au sens du présent article. Le ministre du travail et de la sécurité sociale procédera à la requête de la partie la plus diligente, toutes autres parties appelées en cause, ou sur renvoi à prononcer conformément à l'article 295.


Notifications et recours

Art. 318. (1)Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours ordinaires ou de cassation, seront faites par lettre recommandée à la poste.

(2)Si le destinataire refuse l'acceptation de la lettre recommandée, le délai courra à dater du refus.

(3)Les récépissés de la poste établiront, à l'expiration d'une année depuis leur délivrance, la présomption que la notification avait été effectuée dans le délai réglementaire, à partir de la remise de la lettre à la poste.

(4)Les personnes ne résidant pas au Luxembourg doivent, à la demande du comité-directeur compétent, y élire domicile, faute de quoi la notification est remplacée par un avis affiché pendant huit jours dans les locaux de l'organisme de sécurité sociale compétent, du bureau postal chargé de la notification et du secrétariat communal de la dernière résidence de l'intéressé.

(5)La même procédure sera suivie, si le domicile actuel est inconnu.

(6)Si l'intéressé n'a pas eu connaissance de la notification, ou s'il en a eu une connaissance tardive, sans qu'une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits, pourvu qu'il ait formé sa demande dans les trente jours à partir de celui où il a eu connaissance de l'existence de la notification.

Art. 318 bis. Les décisions prises en application des articles 9 à 16, 97, alinéa 2, sous 2° et 3°, 187 du présent code ainsi que celles prises en application de la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle sont communiquées en copies à l’employeur par simple lettre à la poste. (L.25.07.2002)


Art. 319. (1)Pour autant que le présent code n'en dispose pas autrement, il est ouvert un recours auprès du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale contre toutes les décisions contentieuses des comités-directeurs des organismes de sécurité sociale.

(2)Lorsqu'un délai de cinq mois s'est écoulé sans qu'il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer la demande qu'elles auraient présentée par lettre recommandée à la poste comme rejetée et se pourvoir conformément à l'alinéa qui précède quant au litige ressortissant à la juridiction du ministre en vertu de l'alinéa 1.

(3)Le recours sera, sous peine de forclusion, déposé dans les dix jours de la notification de la décision attaquée, au secrétariat du comité-directeur.

(4)Si celui-ci maintient sa décision, il soumettra le recours à la décision du ministre du travail et de la sécurité sociale.

(5)Le recours n'aura pas d'effet suspensif, à moins que le ministre du travail et de la sécurité sociale n'en dispose autrement.

(6)Un recours au Tribunal administratif sera ouvert aux intéressés contre les décisions prises par le ministre du travail et de la sécurité sociale, soit comme juge d'appel soit comme juge du premier degré.

(7)Ce recours sera formé conformément au règlement de procédure en matière contentieuse approuvé par arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866, dans le délai d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée.

(8)Il est dispensé du ministère d'avocat.

(9)Le comité statuera en dernière instance et comme juge du fond.


Centre commun de la sécurité sociale

Art. 320. (1)Il est créé un centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations de la sécurité sociale, qui porte la dénomination "centre commun de la sécurité sociale". Il est désigné ci-après par le "centre".

(2)Le centre est commun aux institutions de sécurité sociale. Il a le caractère d'un établissement public et il possède la personnalité civile.


Art. 321. (1)Le centre a pour mission:

  1. l'organisation de l'informatisation, la collecte et le traitement des données informatiques pour le compte des différentes institutions de sécurité sociale, du fonds national de solidarité, de l'administration de l'emploi, de l'inspection générale de la sécurité sociale, du contrôle médical de la sécurité sociale et de l'administration du personnel de l'Etat, dans le cadre des missions légales, réglementaires et statutaires dévolues à ces institutions et administrations;
  2. l'affiliation des assurés, la détermination, la perception et le recouvrement des cotisations d'après les dispositions y relatives en matière de sécurité sociale, la comptabilisation et la répartition de celles-ci entre les différents organismes, ce sous réserve des dispositions de l'article 250, alinéa 7;
  3. la création d'une banque de données de la sécurité sociale et l'exploitation de cette banque selon les besoins spécifiques des institutions et administrations de la sécurité sociale;
  4. la réalisation de tâches communes et d'études lui confiées par l'une ou l'autre ou par plusieurs des institutions et administrations prévues au point 1);
  5. la perception et le recouvrement forcé des cotisations légalement dues aux chambres professionnelles, ceci à leur demande et à leurs frais. ( rgd du 22.03.2004 )
  6. la collaboration avec l'administration du personnel de l'État et les autres administrations compétentes pour l'application des régimes spéciaux de pensions.

(2)Sont dévolues au centre les compétences des différentes institutions et de leurs organes prévues en matière d'affiliation, de détermination, de perception et de recouvrement des cotisations prévues au titre des lois et règlements. (9)

(3)Le centre délivre aux assurés et aux ayants droit une carte indiquant les données personnelles et le numéro d'identité.

(4)Il fournit à l'inspection générale de la sécurité sociale toutes données nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

(5)Un règlement grand-ducal détermine les données nominatives contenues dans les banques de données gérées par le centre qui peuvent être consultées par télétraitement en vue de l'exercice de leurs missions légales, réglementaires et statutaires respectives, par les institutions et administrations visées au point 1) de l'alinéa 1 ci-dessus.

(6)L'organisation et le fonctionnement du centre ainsi que ses relations avec les institutions de sécurité sociale sont fixés par règlement grand-ducal. (R. 12.5.75)


Art. 322. (1)Le centre est placé sous l'autorité d'un comité-directeur comprenant:

  1. le président de l'office des assurances sociales, le président de la caisse de pension des employés privés et le président de l'union des caisses de maladie,
  2. trois délégués des ouvriers,
  3. deux délégués des employés privés
  4. un délégué des assurés du secteur public,
  5. un délégué des assurés non salariés
  6. cinq délégués des employeurs

    (2) Les membres visés à l'alinéa qui précède sous 2) à 6) et leurs suppléants en nombre égal sont élus par les électeurs ci-après conformément aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

    (3)La présidence du comité-directeur est exercée par le président de l'office des assurances sociales. Si une décision lui semble contraire aux lois, règlements ou statuts, le président y forme une opposition motivée qui a un effet suspensif et est vidée par le ministre compétent.

    (4)Les droits et devoirs des membres du comité-directeur du centre sont fixés par référence aux dispositions y relatives prévues aux livres III et IV du code des assurances sociales.


Art. 323. (1)Le comité-directeur représente et gère le centre dans toutes les affaires qui n'ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.

(2)Au plus tard le 1er décembre de chaque année le comité-directeur soumet à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale le projet de budget pour l'année suivante.

(3)Le comité-directeur soumet à l'approbation du ministre, suivant la procédure et dans les délais que celui-ci prescrit, pour chaque année civile le bilan.

(4)Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le contrôle de la gestion financière est assuré encore par la chambre des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

(5)Le comité-directeur peut nommer en son sein des commissions auxquelles il peut confier l'accomplissement de certaines de ses tâches ou l'exercice de certaines de ses attributions.

(6)Toutes les questions d'affiliation, de cotisations et d'amendes d'ordre peuvent faire l'objet d'une décision (10) du président ou de son délégué. Elles sont acquises dans les quarante jours de la notification à l'égard des parties à qui cette notification a été faite. Il est loisible aux parties de former opposition écrite dans le délai visé ci-dessus. L'opposition est vidée par le comité-directeur.

(7)Le président peut déléguer à un fonctionnaire ou employé dirigeant du centre la signature des décisions prévues à l'alinéa qui précède et des contraintes visées à l'article 333, alinéa 2.

(8)Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement du comité-directeur. (R. 2.6.99)


Art. 324. (1)Le président représente le centre judiciairement et extrajudiciairement. Cette délégation s'étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale.

(2)Les actes posés par le président ou le comité-directeur dans les limites de leurs pouvoirs engagent le centre.

(3)Dans les votes la voix du président prévaut en cas d'égalité des voix.


Art. 325. (1)Le comité-directeur est assisté par des employés publics, assimilés aux fonctionnaires de l'Etat, par des employés non-statutaires, assimilés aux employés de l'Etat et par des ouvriers assimilés aux ouvriers de l'Etat.

(2)Les modalités de cette assimilation, en ce qui concerne notamment les droits et devoirs, la formation et les examens, la nomination par ledit comité-directeur, la rémunération, la cessation des fonctions et la retraite, sont déterminées par règlement grand-ducal, le Conseil d'Etat et le comité-directeur entendus en leurs avis. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu'il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés de l'Etat. Il détermine le cadre des employés publics et, le cas échéant, celui des fonctionnaires ainsi que la rémunération de ces derniers dans la mesure où elle n'est pas fixée dans la loi. Il doit en outre fixer un nombre limite pour l'effectif du centre.

(3)Le règlement grand-ducal prévu à l'alinéa qui précède peut adjoindre au président du comité-directeur un ou plusieurs fonctionnaires de la carrière supérieure auxquels le président peut, pour autant que de besoin, déléguer ses fonctions. Le même règlement détermine le traitement de ces fonctionnaires.

(4)Les employés publics du centre prêtent, avant d'entrer en fonction, entre les mains du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale ou de son délégué le serment suivant: "Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité".

Alinéas 5 à 10 (11)


Art. 326. (1)Il est adjoint au comité-directeur une commission technique consultative composée de représentants des différentes institutions de sécurité sociale, de l'inspection générale de la sécurité sociale et du contrôle médical de la sécurité sociale dans la mesure où ces institutions et administrations sont concernées par les applications réalisées dans le cadre du centre. La commission a pour mission de faire des propositions quant aux priorités en matière de programmation informatique à fixer par le comité-directeur du centre. Le fonctionnement et la composition de la commission sont déterminés par règlement grand-ducal. (R. 15.10.90)

(2)Le comité-directeur bénéficie, en outre, à sa demande et sur autorisation du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale

- d'une assistance technique de la part de fonctionnaires spécialisés à mettre à sa disposition par l'inspection générale de la sécurité sociale;

- des services généraux d'une ou de plusieurs institutions de sécurité sociale.


Art. 327. (1)Les frais du centre sont à charge des administrations et institutions de sécurité sociale suivant leurs taux de participation.

(2)Le taux de participation de chaque institution est déterminé suivant une clé de répartition à fixer par règlement grand-ducal. (R. 22.12.95)

(3)Les membres des organes du centre ont droit au remboursement de leurs dépenses effectives et à une indemnité pour perte de temps ou privation de revenu d'après un tarif à fixer par règlement grand-ducal. (R. 24.12.93)


Art. 328. (1)Le centre est soumis à la haute surveillance du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Elle s'exerce par l'intermédiaire de l'inspection générale de la sécurité sociale.

(2)L'inspection générale de la sécurité sociale veille à l'observation des prescriptions légales, réglementaires, statutaires et autres prescriptions qui sont applicables au centre.

(3)L'inspection générale de la sécurité sociale a le droit de prendre connaissance de toutes les opérations, livres et comptes du centre et de vérifier ceux-ci.


Art. 329. (1) Toutes déclarations d'entrée ou de sortie ainsi que tout changement généralement quelconque ayant une influence sur les modalités de l'assurance sont adressés au centre dans un délai de huit jours. Ces déclarations sont faites par l'assuré, ou par l'employeur si l'assuré exerce pour le compte d'autrui une occupation donnant lieu à assurance.

(2) Un règlement grand-ducal peut préciser les indications à fournir sur l'employeur, sur l'assuré et sur la relation de travail.


Art. 330. (1) Les employeurs (12) sont tenus à déclarer tous les mois les rémunérations brutes effectivement versées.

(2) Par dérogation à l'alinéa qui précède, les employeurs déclarent les rémunérations nettes convenues, le cas échéant, avec les personnes qu'ils occupent dans le cadre de leur vie privée pour des travaux de ménage, pour la garde de leurs enfants ainsi que pour leur assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de dépendance. Un règlement grand-ducal peut prévoir que la rémunération déclarée est adaptée d'office à l'évolution de l'indice du coût de la vie et du salaire social minimum et sert d'assiette de cotisation, à moins que l'employeur ou l'assuré ne signale dans un délai déterminé une divergence avec la rémunération effectivement payée. (R. 18.11.1998)

(3) Pour les occupations visées à l'alinéa qui précède, le centre commun procède à la perception de l'impôt sur le revenu simultanément à celle des cotisations. L'impôt perçu est transmis chaque mois à l'État ensemble avec les données nominatives servant de base à cette perception.

(4) L'employeur est tenu de fournir mensuellement les périodes d'incapacité de travail de ses salariés, y compris celles pour lesquelles ceux-ci bénéficient de la conservation légale ou conventionnelle de la rémunération.


Art. 331. (1)Les données de base servant au calcul des cotisations sont à communiquer au centre dans les formes et délais fixés par règlement grand-ducal. Les indications nécessaires pour la constatation et la fixation des activités non salariées même exercées à titre accessoire sont fournies par l'administration des contributions directes, sans préjudice des dispositions de l'article 241, alinéas 11 et 12 relatives à la détermination du revenu de l'exploitation agricole. A défaut de ces données le centre procède d'office aux estimations nécessaires à l'établissement de la cotisation. Il en est de même en cas de contestation relative à l'assiette cotisable, sous réserve de redressement éventuel.

(2)Les données nominatives nécessaires à la constatation des revenus professionnels agricoles servant d'assiette à la fixation des cotisations sont recueillies en tout ou en partie au moyen d'un recensement annuel par le ministre de l'agriculture et de la viticulture ou les services placés sous son autorité. Elles sont transmises ensemble avec d'autres données intervenant dans la détermination de l'assiette cotisable, le cas échéant, sur support informatique au centre commun de la sécurité sociale ou à l'institution de sécurité sociale chargée de la perception des cotisations afférentes.

(3)Le centre est tenu de conserver les données ci-dessus visées pendant cinq ans au moins à compter de l'année au cours de laquelle elles ont été établies.


Art. 332. (1)Les employeurs et assurés sont tenus de se libérer des cotisations, amendes et autres redevances leur réclamées par le centre, dans les dix jours de l'émission des extraits de compte-cotisations, nonobstant toute contestation relative à l'assiette cotisable. (voir R. 28.1.87)

(2)Si l'assuré exerce pour le compte d'autrui une occupation ou s'il est bénéficiaire de pension ou de rente, l'employeur ou l'organisme luxembourgeois, débiteur de la pension ou de la rente, doit effectuer le versement et de la part de la cotisation incombant à l'assuré et de la part incombant, soit à l'employeur, soit à l'organisme. A cet effet, l'employeur ou l'organisme retient la part des cotisations qui est à supporter par les assurés sur la rémunération, la pension ou la rente. Si l'assuré est bénéficiaire d'une indemnité pécuniaire de maladie, de maternité ou d'accident ou s'il est bénéficiaire d'une indemnité de chômage, le même devoir incombe aux organismes payeurs de ces indemnités.

(3)La cotisation individuelle est comptée en francs entiers,(à p. 01.01.2002 : en euros à deux décimales près) les fractions de francs étant arrondies vers le haut ou vers le bas selon qu'elles dépassent ou non cinquante centimes. (à p. 01.01.2002 : Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros)

(4)Les cotisations non payées à l'échéance sont productives d'intérêts moratoires à percevoir avec les mêmes garanties que le principal; le taux d'intérêt et toutes les autres modalités d'application nécessaires sont fixés par règlement grand-ducal. (R.18.12.1998)

(5)Le centre peut accorder des délais de paiement. Le règlement grand-ducal prévu à l'alinéa qui précède peut fixer les conditions dans lesquelles le respect des délais de paiement ouvre droit à l'application d'un taux d'intérêt réduit.


Art. 333. (1)La perception des cotisations, des amendes d'ordre et d'autres redevances que les lois et règlements mettent à charge des assurés et des employeurs se fait par le centre et, pour autant que de besoin, par l'administration des contributions et des accises. Elle s'opère et se poursuit dans les mêmes formes, avec les mêmes privilèges et hypothèque légale, dispensée d'inscription, que ceux des impôts directs, le droit de priorité de ces derniers étant réservé, sauf que la part de l'assuré aura une priorité absolue.

(2)Le centre peut toutefois lui-même procéder au recouvrement forcé des créances au moyen d'une contrainte rendue exécutoire par le président du comité-directeur et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L'exécution du titre est poursuivie par voie d'huissier conformément au code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. (note : loi du 27.11.1933)


Art. 334. (1)L'imputation des paiements s'effectue successivement sur:

- les intérêts
- les amendes
- le principal de la dette de cotisation la plus ancienne.

(2)La répartition du produit entre les divers organismes créanciers s'effectue proportionnellement aux redevances respectivement dues, sans préjudice de l'application de l'article 246 du code des assurances sociales.


Art. 335. (1)L'entrepreneur principal et les sous-entrepreneurs sont solidairement tenus au paiement des cotisations et autres prestations que la loi et les règlements mettent à leur charge.

(2)Les personnes physiques et morales peuvent, au moment d'engager du personnel assujetti à la sécurité sociale, être tenues par le comité-directeur du centre soit au dépôt d'un cautionnement soit à la présentation d'une garantie bancaire servant à garantir l'exécution de leurs obligations légales et réglementaires. Le montant de la garantie à fournir correspond à la somme présumée de six mensualités de cotisations sans toutefois être inférieur à 2.478,94 EUR (cent mille francs). Ce montant peut être adapté tous les six mois. Le dépôt du cautionnement s'opère dans les conditions de la loi du 12 février 1872 et de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945 relatif aux consignations.

(3)La garantie bancaire exigible sur première demande du centre doit être fournie par une banque agréée au Grand-Duché de Luxembourg.

(4)La libération soit des sommes consignées soit de la garantie bancaire s'effectue sur décision coulée en force à prendre par le comité-directeur du centre au moment de la cessation des activités de l'employeur et notamment en cas de liquidation de faillite ou de gestion contrôlée d'une entreprise. Le cautionnement y compris les intérêts est liquidé au profit du centre jusqu'à concurrence de ses créances.


Art. 336. (1)La prescription des cotisations, des amendes d'ordre et autres redevances connexes est régie par la législation relative au recouvrement des contributions directes, des droits d'accises et des cotisations de sécurité sociale. Cependant, lorsqu'il est prouvé par les livres de l'employeur, par des décomptes réguliers de salaires ou par une condamnation en vertu de l'article 312, numéro 3 du code des assurances sociales que les cotisations ont été retenues sur les salaires sans avoir été versées dans les délais impartis, la prescription n'est acquise que trente ans après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la retenue a été opérée.

(2)Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans un délai de cinq ans à partir de l'expiration de l'année au cours de laquelle elles ont été payées.


Art. 337. Les chefs d'entreprise et autres employeurs qui n'exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations leur imposées par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, ceux qui fournissent tardivement ou d'une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus ainsi que ceux qui ne paient pas les cotisations à l'échéance peuvent être frappés d'une amende d'ordre ne pouvant pas dépasser cent mille francs (2.500 EUR à p. 01.01.2002 ).. Dans les mêmes conditions les assurés peuvent être frappés d'une amende d'ordre ne pouvant pas dépasser trente mille francs. (à p. 01.01.2002 :750 EUR) note


Art. 338. (1)Les décisions du comité-directeur du centre, en matière d'affiliation, de cotisations et d'amendes d'ordre sont susceptibles d'un recours auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales qui statuent dans la composition prévue pour le régime de sécurité sociale concerné.

(2)Au cas où le litige a trait à des dispositions légales, réglementaires ou statutaires concernant plusieurs régimes, l'article 17 de la loi ayant pour objet la coordination des régimes de pension est applicable.

(3)Le comité-directeur ou son président et délégué peuvent à tout moment et en tout état de procédure ordonner l'exécution provisoire des décisions au sujet de l'affiliation et des cotisations.

(4)Les contestations entre les institutions de sécurité sociale et le centre sont vidées conformément à l'article 317 du code des assurances sociales.


Art. 339. Les cas non visés par une disposition particulière de la présente loi sont à trancher par référence aux livres III et IV du code des assurances sociales, sous réserve des adaptations de terminologie qui s'imposent.


Art. 340. Un règlement grand-ducal peut prévoir des dispositions dérogatoires pour les gens de mer en ce qui concerne les modalités administratives relatives à l'affiliation, la perception des cotisations et le service des prestations.


Contrôle médical de la sécurité sociale

Art. 341. (1)Il est créé une administration de l'Etat dénommée "Contrôle médical de la sécurité sociale" qui est placée sous la haute autorité du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.

(2)Cette administration a dans ses attributions pour les branches de la sécurité sociale à caractère contributif:

  1. la constatation de l'incapacité de travail et, le cas échéant, la fixation de son degré provisoire ou définitif par rapport à la capacité de travail normale;
  2. les examens de contrôle périodiques en relation avec l'incapacité de travail, l'hospitalisation et les cures;
  3. l'autorisation de la prise en charge des traitements médicaux, médico-dentaires et paramédicaux, pour autant qu'elle est prescrite par les lois, règlements ou statuts, et leur surveillance;
  4. l'avis au sujet des normes à établir par les statuts conformément à l'article 23 en vue de définir la consommation abusive de soins de santé par les assurés;
  5. l'établissement par voie informatique, selon les modalités arrêtées dans les conventions visées à l'article 61, avec la collaboration du centre commun de la sécurité sociale, sur base de la banque de données afférente de l'association d'assurance contre les accidents, de l'union des caisses de maladie et des caisses de maladie, d'un rapport de l'activité de chaque médecin ou médecin-dentiste en ce qui concerne notamment le nombre, la nature et le coût des actes réalisés ainsi que des prescriptions et des certificats d'incapacité de travail en vue de constater éventuellement la non observation des références médicales opposables ou toute autre déviation injustifiée de l'activité professionnelle du prestataire;
  6. l'étude, l'examen et la recommandation de mesures appropriées en matière de prévention et de réadaptation;
  7. l'autorisation de la prise en charge de prothèses, orthèses et épithèses de tous genres, la surveillance de leur mise en place en bonne et due forme et le contrôle périodique afférent;
  8. la vérification et le contrôle périodique des maladies ou infirmités donnant droit à des indemnités ou subventions à charge d'institutions ou de services à caractère social pour autant que les dispositions légales ou réglementaires ne disposent pas autrement;
  9. les avis et examens médicaux en vue de l'octroi des cartes de priorité et d'invalidité;
  10. l'établissement de statistiques concernant l'état de santé des personnes protégées;
  11. l'information et la formation continue du corps médical en matière de législation sociale.
  12. les avis en matière de médicaments visés aux articles 22 et 50.

(3)Les avis du contrôle médical de la sécurité sociale à caractère médical et à portée individuelle s'imposent aux institutions et administrations concernées qui peuvent demander de la part du contrôle médical la motivation de son avis en vue d'appuyer leur position devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales peuvent en tout état de cause instituer des experts indépendants. Si l'avis du contrôle médical a été contredit par expertise médicale en première instance, l'institution ou l'administration concernée juge elle-même de l'opportunité de l'appel.

(4)Si pour une même personne il y a contrariété entre les avis d'un médecin-conseil du contrôle médical de la sécurité sociale et la cellule d'évaluation et d'orientation, l'affaire est portée devant le médecin directeur du contrôle médical de la sécurité sociale qui arrête l'avis définitif.

(5)Il est créé un conseil supérieur (R. 21.1.80) qui exerce des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale. Les missions et la composition de ce conseil sont déterminées par règlement grand-ducal qui règle également les relations du contrôle médical de la sécurité sociale avec les institutions ou administrations de sécurité sociale ou à caractère social. (R.20.6.79)

(6)En vue de l'établissement des rapports d'activité visés au numéro 5 de l'alinéa 2 du présent article, le contrôle médical de la sécurité sociale est autorisé à créer une banque de données des incapacités de travail de tous les assurés. Les employeurs sont tenus de transmettre au contrôle médical de la sécurité sociale, le cas échéant, sur support informatique les données nominatives concernant les congés de maladie des personnes visées à l'article 51, alinéa 2, sous 1) à 9).


Art. 342. Les attributions de contrôle et de surveillance peuvent avoir lieu en dehors de la ville de Luxembourg. (R. 31.7.79)


Art. 343. (1)Les médecins du contrôle médical de la sécurité sociale ne peuvent s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Ils doivent s'abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement.

(2)Les médecins traitants sont tenus de fournir sous pli fermé aux médecins du contrôle médical de la sécurité sociale toutes indications concernant le diagnostic et le traitement.

(3)Toutes les fois qu'ils le jugent utile dans l'intérêt du malade ou des missions de contrôle et de surveillance, les médecins du contrôle médical de la sécurit‚ sociale doivent entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté. Pour la fixation du degré de l'incapacité de travail, ils prennent l'avis d'hommes de l'art toutes les fois qu'ils le jugent nécessaire.


Art. 344. (article abrogé)


Art. 345. (article abrogé)


Art. 346. Le contrôle médical de la sécurité sociale est doté des équipements médicaux, médico-dentaires et administratifs qui sont nécessaires afin d'assurer une pleine efficacité à ses missions. Les acquisitions sont faites, dans les limites des crédits budgétaires, par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur avis de l'inspection générale de la sécurité sociale et du conseil consultatif prévu à l'article 341.


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