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Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

Entrée en vigueur : 01.01.1971, modifiée par loi du 23 décembre 1978 , loi du 27 juillet 1987 (assurance-pension) et loi du 27 juillet 1992 (assurance-maladie)

(Mémorial A No 62 du 20 novembre 1970, ppges 1314-1318)

(Doc. parI. N° 1363 sess. extraord. 1969 et sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971 .)

Art. 1er. La présente loi s'applique aux traitements et appointements des fonctionnaires et employés, aux salaires des ouvriers et gens de service, aux soldes des militaires et d'une façon générale aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées et à toutes celles travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat ou de leur statut.

Les rémunérations comprennent le principal et les accessoires, à l'exception toutefois des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés.
Elle s'applique également aux indemnités de chômage complet, ainsi qu'à l'indemnité pécuniaire de maladie et de maternité. .

Art. 2.La présente loi s'applique également aux pensions et aux rentes dérivant de la législation sur la sécurité sociale, à l'exclusion de l'allocation de fin d'année.

Art. 3. Il n'est pas dérogé aux dispositions spéciales relatives à la cessibilité et à la saisissabilité prévues par la réglementation sur les prestations familiales et le Fonds national de solidarité.

Art. 4. Les rémunérations ainsi que les pensions et rentes sont réparties en cinq tranches qui sont fixées par règlement grand-ducal sur proposition du ministre de la justice et qui peuvent être cédées ou saisies comme suit:

1 . La première tranche ne peut être cédée ni saisie.

2. La deuxième tranche peut être cédée jusqu'à concurrence d'un dixième et saisie jusqu'à concurrence d'un dixième.

3 . La troisième tranche peut être cédée jusqu'à concurrence d'un cinquième et saisie jusqu'à concurrence d'un cinquième.

4. La quatrième tranche peut être cédée jusqu'à concurrence d'un quart et saisie jusqu'à concurrence d'un quart.

5. La cinquième tranche peut être cédée et saisie sans limitation.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les rémunérations, pensions et rentes peuvent être cédées comme suit, lorsque la cession est consentie à l'occasion d'un contrat d'épargne ou de prêt destiné à l'acquisition, la construction ou la transformation d'un immeuble ou d'une part immobilière:

- dans la deuxième tranche jusqu'à concurrence de 15%,

- dans la troisième tranche jusqu'à concurrence de 30%,

- dans la quatrième tranche jusqu'à concurrence de 40%.
Dans le cas d'un contat d'épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public, un règlement grand-ducal peut augmenter les pourcentages prévisés jusqu'à concurrence de

- 25 % dans la deuxième tranche
- 40 % dans la troisième tranche
- 50 % dans la quatrième tranche

Lorsque plusieurs saisies-arrêts ont été pratiquées contre le même débiteur et entre les mains de différents tiers saisis, la répartition en tranches prévue ci-dessus est établie sur le total des revenus saisis. Dans cette hypothèse le juge de paix déterminera les retenues à effectuer proportionnellement au montant des sommes dues par chaque tiers saisi.

La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable.

Pour la détermination de la quotité saisissable et cessible, les retenues effectuées en application de la législation fiscale et de celle relative à la sécurité sociale sont à déduire de la rémunération.

Art. 5. Il ne peut être fait de retenue par l'employeur sur les rémunérations telles qu'elles sont déterminées au dernier alinéa de l'article précédent que:

1 . du chef d'amendes encourues par le salarié en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d'ordre intérieur d'un établissement, régulièrement affiché ;

2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ;

3. du chef de fournitures au salarié:

a) d'outils ou d'instruments nécessaires au travail et de l'entretien de ceux-ci

b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l'usage admis ou aux termes de leur engagement;

4. du chef d'avances faites en argent.

Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sub 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième de la rémunération.

Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours pour laquelle un décompte définitif n'a pas encore été établi ne sont pas considérés comme avances.

Art. 6. Les rentes et pensions dérivant des dispositions du code des assurances sociales peuvent être mises en gage, cédées ou saisies sans limitation pour couvrir..

1 . une avance qui a été faite à l'intéressé sur ses droits par son patron ou une institution d'assurances sociale ;

2. les créances qui compètent aux comunes et offices sociaux en vertu des articles 120 et 235 du code des assurances sociales.

Art. 7. Les pensions autres que celles visées à l'article qui précède peuvent être mises en gage, cédées ou saisies sans limitation pour couvrir..

1 . les avances sur ces pensions faites au titulaire par son employeur ou une institution de droit public entre l'échéance et l'ordonnancement de la pension

2. les créances qui compètent aux communes et établissements de bienfaisance pour secours fournis depuis que la pension était due.

3. Il en est de même des indemnités de chômage complet.

Art. 8. « En cas de cessions ou de saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues notamment par les articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214, 267bis, 277, 301, 303, 359, 385 et 762 du Code civil, le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera, chaque mois, prélevé sur les portions incessible et insaisissable des rémunérations, pensions, rentes et indemnités de chômage complet. »

Les portions cessible et saisissable pourront, le cas échéant, être retenues en sus, soit pour sûreté du terme mensuel courant excédant les portions incessible et insaisissable, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires, opposants ou cessionnaires.

Art. 9. Est compétent pour connaître des saisles-arrêts prévues par la présente loi et pour procéder à la répartition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s'élever, le juge de paix du domicile du débiteur saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. Si le débiteur n'a au Grand-Duché ni domicile ni résidence connus,le juge compétent est celui du domicile du tiers saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence.

« Le juge de paix qui a autorisé la saisie reste compétent, même lorsque le débiteur ou, le cas échéant, le tiers saisi, aura transporté son domicile ou sa résidence dans le ressort d'une autre justice de paix, tant qu'il n'aura pas été procédé à une saisie dans ce ressort contre le même débiteur, entre les mains du même tiers saisi. Dans ce cas, le juge de paix initialement saisi fait une répartition des sommes retenues en vertu des saisies-arrêts par lui autorisées, répartition qui met fin à la procédure dans ce ressort. Il transmet ensuite le dossier de la saisie-arrêt au juge de paix du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence du débiteur ou, le cas échéant, du tiers saisi. »

Ces règles de compétence sont d'ordre public.

La décision du juge de paix refusant l'autorisation de saisir-arrêter, celle sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que celle sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire sera sans appel dans la limite de sa compétence en dernier ressort et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever .

La décision sur la distribution sera sans appel, lorsque la somme sur laquelle porte la contestation rentre dans la limite de sa compétence en dernier ressort,et à charge d'appel à quelque montant que cette somme puisse s'élever.

La procédure des saisies ainsi que les émoluments à allouer en cette matière au greffier seront déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 10. Les ordonnances, jugements, décisions, procès-verbaux,copies, avertissements et lettres recommandées qui pourront intervenir en exécution de la présente loi ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d'instance sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement avec dispense de la formalité.

Art. 11. « Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir, sur injonction d'un juge de paix, à tout requérant intéressé les renseignements qu'ils possèdent permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la créance, ainsi que l'identité et l'adresse de son employeur ou de l'organisme débiteur de la pension ou de la rente. »

Art. 12. L'article 290 du code des assurances sociales tel qu'il a été complété par la loi du 26 juillet 1966 portant modification et complément des livres 1,III et IV du code des assurances sociales ainsi que de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés et de la loi du 29 août 1951 concernant l'assurance maladie des fonctionnaires et employés est modifié comme s u i t :

« Art. 290. A l'exception des rentes et pensions, les autres droits dérivant de la présente loi pourront être engagés, cédés ou saisis sans limitation pour couvrir..

1° une avance qui a été faite à l'intéressé sur ses droits par son patron ou une institution d'assurance sociale ;

2° les créances qui compètent aux communes et établissements de bienfaisance, en vertu des articles 120 et 232;

3° les créances résultant des articles 203, 205, 206,207, 212, 214, 268, 280, 301, 359 et 385 du code civil.

Dans tous les autres cas les prestations autres que les rentes et pensions prévues par la présente loi ne peuvent être cédées ni saisies. Les montants des prestations indûment touchées ne pourront être répétés ou compensés par l'établissement d'assurance ou l'association d'assurance contre les accidents que s'ils ont été obtenus, gardés ou consommés de mauvaise foi par les bénéficiaires. »

Art. 13. Les alinéas 2 et suivants de l'article 78 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pensIon des employés prIvés tel qu'il a été complété par la loI du 26 juillet 1966 portant modification et complément des livres 1, III et IV du code des assurances sociales ainsi que de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés et de la loi du 29 août 1951 concernant l'assurance maladie des fonctionnaires et employés sont abrogés.

Art. 14. L'alinéa 1er de l'article 12 de la loi du 19 mai 1961 sur les ventes à tempérament est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

En cas de vente réglementée par la présente loi les vendeurs et les prêteurs de fonds destinés à financer ces ventes, qui se sont fait accorder des cessions sur rémunérations de travail, pensions ou rentes ne peuvent pas, à peine de nullité, pratiquer de saisie-arrêt sur les mêmes rémunérations,pensions ou rentes.

Art. 15. Toues dispositions incompatibles avec la présente loi sont abrogées, notamment:

- la loi du 19 pluviôse an III portant que les commissaires des guerres et tous autres employés dans les armées seront payés des quatre cInquIème de leurs appointements nonobstant les oppositions de leurs créanciers ;

- la loi du 21 ventôse an IX qui détermine la portion saisissable du traitement des fonctionnaires publics et des employés civils;

- l'arrêté du 18 nivôse an XI qui déclare les traitements ecclésiastiques insaisissables dans leur totalité;

- l'article 34 de la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles, ecclésiastiques et militaires;

- l'article 16 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'Etat ;

- l'arrêté grand-ducal du 20 février 1895 portant règlement d'administration pour la force armée du Grand-Duché ;

- la loi du 1 9 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires et petits traitements des

ouvriers et employés;

- la loi du 19 juillet 1895 réglant la procédure de saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements des ouvriers et employés;

- l'article 34 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics;

- la loi du 15 mai 1934 portant modification des lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts respectivement cessions des petits salaires et traitements ;

- l'article 14 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, tel que cet article a été modifié par la loi du 20 avril 1962;

- l'article 22 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans ;

- l'article 41 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;

- l'article 22 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole ;

- l'article 22 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des commerçants et industriels.

Article 16. - La cession d'une rémunération ou d'une pension ou rente au sens des articles 1er et 2 doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l'obligation principale dont elle garantit l'exécution .

Cet acte est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.

Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.

Article 17. - Dans les cas prévus à l'article précédent, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la notification du transport, faite au débiteur cédé par lettre recommandée.

Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur cédé dans un acte ayant date certaine.

L'article 1690 du code civil n'est pas applicable.

Article 18. - En cas de contestation, il y sera statué, sur demande de la partie la plus diligente, par le juge de paix du domicile, ou à défaut de domicile connu, par celui de la résidence du cédant. Si le cédant n'a au Grand-Duché ni domicile ni résidence connus, le juge compétent est celui du domicile du débiteur-cédé ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence.

La procédure est réglée au règlement grand-ducal prévu à l'article 9.


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