DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance-maladie (89/105/CEE) .
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les autorisations de commercialisation de spécialités
pharmaceutiques octroyées conformément à la directive 65/65/CEE
du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives aux
spécialités pharmaceutiques (4), modifiée en dernier lieu
par la directive 87/21/CEE (5), ne peuvent être refusées que pour
des raisons ayant trait à la qualité, á la sécurité
ou à l'efficacité des spécialités pharmaceutiques
en question;
considérant que les États membres ont adopté des mesures
de nature économique relatives à la commercialisation des médicaments
en vue de maîtriser les dépenses de santé publique consacrées
à de tels produits; que ces mesures comprennent des contrôles directs
et indirects du prix des médicaments par suite de l'insuffisance ou de
l'absence de concurrence sur le marché des produits pharmaceutiques,
ainsi que des restrictions quant à la gamme des produits couverts par
les systèmes nationaux d'assurance-maladie;
considérant que l'objectif primordial de telles mesures est de promouvoir
la santé publique en assurant un approvisionnement suffisant de médicaments
à un coût raisonnable: que, toutefois, de telles mesures devraient
également être destinées à promouvoir le rendement
de la production de médicaments et encourager la recherche et le développement
de nouveaux médicaments dont dépend finalement le maintien dans
la Communauté d'un niveau élevé dé la santé
publique;
considérant que des disparités entre de telles mesures peuvent
entraver ou fausser les échanges intra-communautaires des médicaments,
et avoir de ce fait une incidence directe sur le fonctionnement du marché
commun des médicaments;
considérant que la présente directive a pour objet d'obtenir une
vue d'ensemble des accords nationaux en matière de fixation des prix,
y compris la façon dont ils s'appliquent à des cas individuels
et tous les critères sur lesquels ils sont fondés, et de fournir
un accès public à ces accords à toute personne concernée
par le marché des produits pharmaceutiques dans les États membres;
que cette information devrait être publique;
considérant que, pour éliminer ces disparités, il est urgent,
dans un premier temps, d'établir une série d'exigences permettant
à toutes les parties intéressées de vérifier si
les mesures nationales ne constituent pas des restrictions quantitatives aux
importations ou exportations, ou des mesures d'effet équivalent; que,
toutefois, ces exigences n'affectent pas la politique des États membres
qui se fonde principalement sur la libre concurrence pour déterminer
les prix des médicaments; que ces exigences n'affectent pas non plus
les politiques nationales en matière de fixation des prix et d'instauration
des systèmes de sécurité sociale, sauf dans la mesure où
cela est nécessaire aux fins de la transparence au sens de la présente
directive;
considérant que le rapprochement ultérieur de telles mesures doit
être progressif,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les États membres veillent á ce que toute mesure nationale,
qu'elle soit de nature législative, réglementaire ou administrative,
en vue de contrôler les prix des médicaments à usage humain
ou de restreindre la gamme des médicaments couverts par leurs systèmes
nationaux d'assurance-maladie, soit conforme aux exigences de la présente
directive.
2. La définition du «médicament» fixée à l'article
1er de la directive 65/65/CEE est applicable à la présente directive.
3. Aucun élément de la présente directive n'autorise la
commercialisation d'une spécialité pharmaceutique pour laquelle
l'autorisation prévue à l'article 3 de la directive 65/65/CEE
est applicable à la présente directive.
Article 2
Les dispositions suivantes sont applicables lorsque la commercialisation d'un
médicament n'est autorisée qu'après que les autorités
compétentes de l'État membre intéressé ont approuvé
le prix du produit:
1) Les États membres veillent à ce qu'une décision relative
au prix applicable au médicament en question soit adoptée et communiquée
au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception
d'une demande présentée, conformément aux conditions fixées
dans l'État membre concerné, par le titulaire d'une autorisation
de commercialisation. Le demandeur fournit aux autorités compétentes
les informations suffisantes. Si les informations communiquées à
l'appui de la demande sont insuffisantes, les autorités compétentes
notifient aussitôt au demandeur les renseignements complémentaires
détaillés qui sont exigés et prennent leur décision
finale dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la
réception de ces renseignements complémentaires. En l'absence
d'une telle décision dans les délais susmentionnés, le
demandeur est habilité à commercialiser le produit au prix proposé.
2) Si les autorités compétentes décident de ne pas autoriser
la commercialisation du médicament en question au prix proposé
par le demandeur, la décision comporte un exposé des motifs fondé
sur des critères objectifs et vérifiables. En outre, le demandeur
est informé des moyens de recours dont il dispose selon la législation
en vigueur et des délais dans lesquels ces recours peuvent être
présentés.
3) Au moins une fois par an, les autorités compétentes publient
dans une publication appropriée et communiquent à la Commission
une liste des médicaments dont le prix a été fixé
au cours de la période de référence ainsi que les prix
qui peuvent être appliqués à de tels produits.
Article 3
Sans préjudice de l'article 4, les dispositions suivantes s'appliquent
lorsqu'une augmentation du prix d'un médicament n'est autorisée
qu’après l'obtention d'une autorisation préalable des autorités
compétentes:
1) Les États membres veillent à ce qu'une décision relative
à une demande d'augmentation du prix d'un médicament, présentée
conformément aux conditions fixées dans l'État membre concerné
par le titulaire d'une autorisation de commercialisation, soit adoptée
et communiquée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix
jours à compter de sa réception. Le demandeur fournit aux autorités
compétentes les informations suffisantes, y compris les détails
des faits qui, intervenus depuis la dernière fixation du prix du médicament,
justifient, selon lui, l'augmentation de prix demandée. Si les informations
communiquées à l'appui de la demande sont insuffisantes, les autorités
compétentes notifient aussitôt au demandeur les renseignements
complémentaires détaillés qui sont exigés et prennent
leur décision finale dans un délai de quatre-vingt-dix jours à
compter de la réception de ces renseignements complémentaires.
Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai
peut être prorogé une seule fois de soixante jours. Le demandeur
reçoit la notification d'une telle prorogation avant l'expiration du
délai.
En l'absence d'une telle décision dans les délais susmentionnés,
le demandeur est autorisé à appliquer intégralement l'augmentation
de prix demandée.
2) Lorsque les autorités compétentes décident de ne pas
autoriser, en totalité ou en partie, l'augmentation de prix demandée,
la décision comporte un exposé des motifs fondé sur les
critères objectifs et vérifiables et le demandeur est informé
des moyens de recours prévus par la législation en vigueur, ainsi
que des délais dans lesquels les recours peuvent être formés.
3) Au moins une fois par an, les autorités compétentes publient
dans une publication appropriée et communiquent à la Commission
une liste des médicaments pour lesquels des augmentations de prix ont
été accordées au cours de la période de référence,
avec le nouveau prix applicable à de tels produits.
Article 4
1. En cas de blocage du prix de tous les médicaments ou de certaines
catégories de médicaments, imposé par les autorités
compétentes d'un État membre, cet État membre vérifie,
au moins une fois par an, si les conditions macro-économiques justifient
le maintien du blocage inchangé. Dans un délai de quatre-vingt-dix
jours suivant la date à laquelle commence cet examen, les autorités
compétentes annoncent quelles augmentations ou réductions de prix
sont opérées, si tant est qu'il y en a.
2. Dans des cas exceptionnels, le titulaire d'une autorisation de commercialisation
d'un médicament peut, pour des raisons particulières, demander
à bénéficier d'une dérogation au blocage de prix.
La demande comporte un exposé suffisant de ces raisons. Les États
membres veillent à ce qu'une décision motivée sur toute
demande de ce type soit adoptée et communiquée au demandeur dans
un délai de quatre-vingt-dix jours. Si les informations communiquées
à l'appui de la demande sont insuffisantes, les autorités compétentes
notifient aussitôt au demandeur les renseignements complémentaires
détaillés qui sont exigés et prennent leur décision
finale dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la
réception de ces renseignements complémentaires. Si la dérogation
est accordée, les autorités compétentes publient immédiatement
une communication relative à l'augmentation de prix accordée.
Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai
peut être prorogé une seule fois de soixante jours. Le demandeur
est informé d'une telle prorogation avant l'expiration du délai
initial.
Article 5
Lorsqu'un État membre adopte un système de contrôle direct
ou indirect des profits réalisés par les responsables de la mise
sur le marché de médicaments, il publie dans une publication appropriée
et communique à la Commission les informations suivantes:
a) la ou les méthodes utilisées dans l'État membre concerné
pour définir la rentabilité: bénéfice sur ventes
et/ou rendement du capital;
b) l'éventail des taux de profit autorisés à ce moment
pour les responsables de la mise sur le marché de médicaments
dans l'État membre concerné;
c) les critères selon lesquels les taux de profit de référence
sont octroyés individuellement aux responsables de la mise sur le marché,
ainsi que les critères en vertu desquels ils seront autorisés
à conserver des bénéfices excédant leur taux de
référence dans l'État membre concerné;
d) le pourcentage maximum de profit que tout responsable de la mise sur le marché
de médicaments est autorisé à conserver au-delà
de son taux de référence dans l’État membre concerné.
Ces informations sont mises à jour une fois par an ou lorsque des changements
importants sont opérés.
Lorsque, en complément à un système de contrôle direct
ou indirect des profits, un État membre met en œuvre un système
de contrôle des prix de certains types de médicaments exclus du
champ d'application du système de contrôle des profits, les articles
2, 3 et 4 s'appliquent, au besoin, à ces contrôles de prix. Néanmoins,
les articles 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le fonctionnement normal
d'un système de contrôle direct ou indirect des profits conduit
dans des cas exceptionnels à ce qu'un prix soit fixé pour un médicament
particulier.
Article 6
Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu'un médicament n'est
couvert par le système national d'assurance-maladie qu'après que
les autorités compétentes ont décidé d'inclure le
médicament en question dans une liste positive de médicaments
couverts par le système national d'assurance-maladie.
1) Les États membres veillent a ce qu'une décision relative à
une demande d'inscription d'un médicament sur la liste des médicaments
couverts par le système d'assurance-maladie soit adoptée et communiquée
au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter
de la réception de la demande présentée, conformément
aux conditions fixées dans l'État membre concerné, par
le titulaire d'une autorisation de commercialisation. Lorsqu'une demande au
titre du présent article peut être faite avant que les autorités
compétentes n'aient accepté le prix devant être appliqué
au produit conformément à l'article 2, ou lorsqu'une décision
sur le prix d'un médicament et une décision sur son inclusion
dans la liste des produits couverts par le système national d'assurance-maladie
sont prises au terme d'une procédure administrative unique, le délai
est prorogé de quatre-vingt-dix jours supplémentaires. Le demandeur
fournit aux autorités compétentes les renseignements suffisants.
Si les renseignements communiqués à l'appui de la demande sont
insuffisants, le délai est suspendu et les autorités compétentes
notifient immédiatement au demandeur quels sont les renseignements complémentaires
détaillés qui sont exigés.
Lorsqu'un État membre ne permet pas qu'une demande soit faite au titre
du présent article avant que les autorités compétentes
n'aient accepté le prix devant être appliqué au produit,
conformément à l'article 2, il veille à ce que le délai
global nécessité par les deux procédures n'excède
pas cent quatre-vingt jours. Ce délai peut être prorogé
conformément á l'article 2 ou suspendu selon le premier alinéa
du présent point.
2) Toute décision de ne pas inscrire un médicament sur la liste
des produits couverts par le système d'assurance-maladie comporte un
exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables,
y compris, si nécessaire, les avis ou recommandations des experts sur
lesquels les décisions s'appuient. En outre, le demandeur est informé
des moyens de recours dont il dispose selon la législation en vigueur,
ainsi que des délais dans lesquels ces recours peuvent être formés.
3) Les États membres publient dans une publication appropriée
et communiquent à la Commission, avant la date visée à
l'article 11 paragraphe 1, les critères sur lesquels les autorités
compétentes doivent se fonder pour décider d'inscrire ou non des
médicaments sur les listes.
4) Dans un délai d'un an à compter de la date visée à
l'article 11 paragraphe 1, les États membres publient dans une publication
appropriée et communiquent à la Commission une liste complète
des produits couverts par leur système d'assurance-maladie, avec leurs
prix fixés par les autorités nationales compétentes. Cette
information est mise à jour au moins une fois par an.
5) Toute décision d'exclure un produit de la liste des produits couverts
par le système national d'assurance-maladie comporte un exposé
des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables.
De telles décisions, y compris, si nécessaire, les avis ou recommandations
d'experts sur lesquels les décisions sont fondées, sont communiquées
a la personne responsable, qui est informée des moyens de recours dont
elle dispose selon la législation en vigueur ainsi que des délais
dans lesquels ces recours peuvent être formés.
6) Toute décision d'exclure une catégorie de médicaments
de la liste des produits couverts par le système national d'assurance-maladie
comporte un exposé des motifs fondé sur des critères objectifs
et vérifiables et est publiée dans une publication appropriée.
Article 7
Les dispositions suivantes sont applicables lorsque les autorités compétentes
d'un État membre sont habilitées à des décisions
en vue d'exclure certains médicaments ou des catégories de médicaments
du champ d'application de leur système national d'assurance-maladie (listes
négatives).
1) Toute décision d'exclure une catégorie de médicaments
du champ d'application du système national d'assurance-maladie comporte
un exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et
vérifiables et est publiée dans une publication appropriée.
2) Les États membres publient dans une publication appropriée
ei communiquent à la Commission, avant la date visée à
l'article 11 paragraphe 1, les critères en vertu desquels les autorités
compétentes décident d'exclure ou non un médicament particulier
du champ d'application du système national d'assurance-maladie.
3) Toute décision d'exclure un médicament particulier du champ
d'application du système national d'assurance-maladie comporte un exposé
des motifs, fondé sur des critères objectifs et vérifiables.
Ces décisions, y compris, si nécessaire, les avis ou recommandations
sur lesquels les décisions sont fondées, sont communiquées
à la personne responsable qui est informée des recours dont elle
dispose selon la législation en vigueur et des délais dans lesquels
de tels recours peuvent être formés.
4) Dans un délai d'un an à compter de la date visée á
l'article 11 paragraphe 1, les autorités compétentes publient
dans une publication appropriée et communiquent à la Commission
une liste des médicaments particuliers qui ont été exclus
du champ d'application du système d'assurance-maladie. Cette information
est mise à jour au moins tous les six mois.
Article 8
1. Les États membres communiquent à la Commission, avant la date
visée à l'article 11 paragraphe 1, les critères concernant
le classement thérapeutique des médicaments qui sont utilisés
par les autorités compétentes aux fins de l'application du système
national de sécurité sociale.
2. Les États membres communiquent à la Commission, avant la date
visée à l'article 11 paragraphe 1, les critères utilisés
par les autorités compétentes pour vérifier le caractère
équitable et la transparence des prix facturés pour les transferts,
au sein d'un groupe de sociétés, des principes actifs ou des produits
intermédiaires utilisés dans la fabrication de médicaments
ou de produits pharmaceutiques finis.
Article 9
1. Au plus tard deux ans après la date visée à l'article
11 paragraphe 1, la Commission, à la lumière de l'expérience,
soumet au Conseil une proposition comportant des mesures appropriées
en vue de supprimer les distorsions ou entraves subsistant, en ce qui concerne
la libre circulation des spécialités pharmaceutiques, de manière
à harmoniser davantage ce secteur avec les conditions normales du marché
intérieur.
2. Le Conseil statue sur proposition de la Commission un an au plus tard après
sa soumission.
Article 10
1. Un comité, dénommé comité consultatif pour l'application
de la directive 88/105/CEE concernant la transparence des mesures régissant
la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion
dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance-maladie,
est institué auprès de la Commission.
2. Ce comité a pour tache d'examiner toute question relative à
l'application de la présente directive, soulevée par la Commission
ou à la demande d'un État membre.
3. Le comité est composé d'un représentant de chaque État
membre. Il y a un suppléant par représentant. Ce suppléant
a le droit de participer aux réunions du comité.
4. Le comité est présidé par un représentant de
la Commission.
5. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 11
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1989.
Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent á la Commission, avant la date
visée au paragraphe 1, le texte des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives relatives à la fixation des
prix des médicaments, au profit des fabricants de produits pharmaceutiques
et au remboursement des médicaments par les systèmes nationaux
d'assurance-maladie. Les amendements et modifications à ces dispositions
législatives, réglementaires ou administratives sont communiqués
immédiatement à la Commission.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988.
Par le Conseil
Le président
V. PAPANDREOU
(1) JO no C 17 du 23. 1. 1987, p. 6 et JO no C 129 du 18. 5. 1988, p. 14.
(2) JO no C 94 du 11. 4. 1988, p. 62 et JO no C 326 du 19. 12. 1988.
(3) JO no C 319 du 30. 11. 1987, p. 47.
(4) JO no 22 du 9. 2. 1965, p. 369/65.
(5) JO no L 15 du 17. 1. 1987, p. 36.
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