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Art. 271

1) L’allocation familiale est due à partir du mois de la naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.
a) Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies au premier jour du mois. Si une des conditions d’octroi n’est pas remplie au premier du mois, l’allocation familiale est due à partir du premier du mois consécutif.
b) Pour les personnes définies à l’article 269, paragraphe 1er, point b), les conditions d’affiliation pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies de façon prépondérante pour chaque mois. On entend par façon prépondérante, la moitié plus un jour de chaque mois.
c) En cas d’arrivée de l’enfant sur le territoire luxembourgeois, les conditions d’octroi sont remplies à partir du premier du mois suivant celui au cours duquel l’enfant remplissant les conditions prévues à l’article 269 est légalement déclaré au Luxembourg.
d) Tout changement intervenu au cours d’un mois n’est pris en considération qu’au premier du mois suivant.

(2) Le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis en faveur de l’enfant qui :
a) poursuit effectivement, sur place dans un établissement d’enseignement, à titre principal d’au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires classiques, secondaires générales ou y assimilées ;
b) poursuit effectivement, sur place et à titre principal des études ou une formation adaptée à ses capacités dans un institut spécialisé de formation ou centre de compétence en psycho-pédagogie spécialisée ;
c) poursuit un apprentissage suivant les dispositions de l’article L. 111-1 et suivants du Code du travail et dont l’indemnité est inférieure au salaire social minimum.

Sont assimilées à une période d’études:
a) les périodes de vacances annuelles, à condition que les études ouvrant droit au maintien de l’allocation familiale au-delà de dix-huit ans, soient reprises après les vacances scolaires;
b) les interruptions d’études pour des raisons de santé, dûment justifiées par certificat médical, à condition que l’enfant soit hors d’état de poursuivre ses études ou d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, le paiement de l’allocation familiale est maintenu jusqu’à la fin de l’année scolaire entamée.

(3) Pour les élèves ayant dépassé l’âge de dix-huit ans, le paiement de l’allocation familiale est limité au 31 juillet de chaque année et n’est repris que sur demande à adresser à la Caisse pour l’avenir des enfants avec présentation d’une attestation de fréquentation à établir par l’établissement scolaire.

(4) En cas d’abandon des études au cours de l’année scolaire, le droit à l’allocation familiale vient à défaillir avec effet au premier du mois qui suit celui de l’abandon.

(5) L’exercice simultané, au cours des études, d’une activité professionnelle ou d’un stage rémunéré d’une durée de plus de quatre mois par année fait perdre le bénéfice à l’allocation familiale si le revenu brut mensuel de cette activité de l’élève est égal ou supérieur au salaire social minimum.

(6) Pour les apprentis qui suivent des cours où les périodes d’enseignement sont groupées, l’indemnité de référence correspond à la moyenne des indemnités calculées sur une période de douze mois correspondant à l’année scolaire.

(7) L’allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l’enfant bénéficiaire.

(8) Elle cesse encore dans le même délai si l’une des conditions prévues par le présent article n’est plus remplie.

DVIG 20221227

(1) L’allocation familiale est due à partir du mois de la naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.
a) Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies au premier jour du mois. Si une des conditions d’octroi n’est pas remplie au premier du mois, l’allocation familiale est due à partir du premier du mois consécutif.
b) Pour les personnes définies à l’article 269, paragraphe 1er, point b), les conditions d’affiliation pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies de façon prépondérante pour chaque mois. On entend par façon prépondérante, la moitié plus un jour de chaque mois.
c) En cas d’arrivée de l’enfant sur le territoire luxembourgeois, les conditions d’octroi sont remplies à partir du premier du mois suivant celui au cours duquel l’enfant remplissant les conditions prévues à l’article 269 est légalement déclaré au Luxembourg.
d) Tout changement intervenu au cours d’un mois n’est pris en considération qu’au premier du mois suivant.

(2) Le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis en faveur de l’enfant qui :
a) poursuit effectivement, sur place dans un établissement d’enseignement, à titre principal d’au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires classiques, secondaires générales ou y assimilées ;
b) poursuit effectivement, sur place et à titre principal des études ou une formation adaptée à ses capacités dans un institut spécialisé de formation ou centre de compétence en psycho-pédagogie spécialisée ;

c) poursuit un apprentissage suivant les dispositions de l’article L. 111-1 et suivants du Code du travail et dont l’indemnité est inférieure au salaire social minimum.

Sont assimilées à une période d’études:
a) les périodes de vacances annuelles, à condition que les études ouvrant droit au maintien de l’allocation familiale au-delà de dix-huit ans, soient reprises après les vacances scolaires;
b) les interruptions d’études pour des raisons de santé, dûment justifiées par certificat médical, à condition que l’enfant soit hors d’état de poursuivre ses études ou d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, le paiement de l’allocation familiale est maintenu jusqu’à la fin de l’année scolaire entamée.

(3) Pour les élèves ayant dépassé l’âge de dix-huit ans, le paiement de l’allocation familiale est limité au 31 juillet de chaque année et n’est repris que sur demande à adresser à la Caisse pour l’avenir des enfants avec présentation d’une attestation de fréquentation à établir par l’établissement scolaire.

(4) En cas d’abandon des études au cours de l’année scolaire, le droit à l’allocation familiale vient à défaillir avec effet au premier du mois qui suit celui de l’abandon.

(5) L’exercice simultané, au cours des études, d’une activité professionnelle ou d’un stage rémunéré d’une durée de plus de quatre mois par année fait perdre le bénéfice à l’allocation familiale si le revenu brut mensuel de cette activité de l’élève est égal ou supérieur au salaire social minimum.

(6) Pour les apprentis qui suivent des cours où les périodes d’enseignement sont groupées, l’indemnité de référence correspond à la moyenne des indemnités calculées sur une période de douze mois correspondant à l’année scolaire.

(7) L’allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l’enfant bénéficiaire.

(8) Elle cesse encore dans le même délai si l’une des conditions prévues par le présent chapitre article n’est plus remplie.

 

Loi du 23 décembre 2022 portant modification : 1°   du Code de la sécurité sociale ; 2°   du Code du travail ; 3°   de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 4°   de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (Mémorial A-2022-668 du 23.12.2022)

DVIG 20160801 - DEXP 20221226

1) L’allocation familiale est due à partir du mois de la naissance jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis.
a) Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies au premier jour du mois. Si une des conditions d’octroi n’est pas remplie au premier du mois, l’allocation familiale est due à partir du premier du mois consécutif.
b) Pour les personnes définies à l’article 269, paragraphe 1er, point b), les conditions d’affiliation pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies de façon prépondérante pour chaque mois. On entend par façon prépondérante, la moitié plus un jour de chaque mois.
c) En cas d’arrivée de l’enfant sur le territoire luxembourgeois, les conditions d’octroi sont remplies à partir du premier du mois suivant celui au cours duquel l’enfant remplissant les conditions prévues à l’article 269 est légalement déclaré au Luxembourg.
d) Tout changement intervenu au cours d’un mois n’est pris en considération qu’au premier du mois suivant.


(2) Le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis:
a) si l’enfant poursuit effectivement, sur place dans un établissement d’enseignement, à titre principal d’au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires, secondaires techniques ou y assimilées;
b) si l’enfant poursuit effectivement, sur place et à titre principal des études ou une formation adaptée à ses capacités dans un institut, service ou centre d’éducation différenciée, conformément à la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée ou dans tout autre établissement spécialisé agréé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ou dans un établissement équivalent sis à l’étranger;
c) si l’enfant poursuit un apprentissage dont l’indemnité est inférieure au salaire social minimum.

Sont assimilées à une période d’études:
a) les périodes de vacances annuelles, à condition que les études ouvrant droit au maintien de l’allocation familiale au-delà de dix-huit ans, soient reprises après les vacances scolaires;
b) les interruptions d’études pour des raisons de santé, dûment justifiées par certificat médical, à condition que l’enfant soit hors d’état de poursuivre ses études ou d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, le paiement de l’allocation familiale est maintenu jusqu’à la fin de l’année scolaire entamée.


(3) Pour les élèves ayant dépassé l’âge de dix-huit ans, le paiement de l’allocation familiale est limité au 31 juillet de chaque année et n’est repris que sur demande à adresser à la Caisse pour l’avenir des enfants avec présentation d’une attestation de fréquentation à établir par l’établissement scolaire.

(4) En cas d’abandon des études au cours de l’année scolaire, le droit à l’allocation familiale vient à défaillir avec effet au premier du mois qui suit celui de l’abandon.

(5) L’exercice simultané, au cours des études, d’une activité professionnelle ou d’un stage rémunéré d’une durée de plus de quatre mois par année fait perdre le bénéfice à l’allocation familiale si le revenu brut mensuel de cette activité de l’élève est égal ou supérieur au salaire social minimum.

(6) Pour les apprentis qui suivent des cours où les périodes d’enseignement sont groupées, l’indemnité de référence correspond à la moyenne des indemnités calculées sur une période de douze mois correspondant à l’année scolaire.

(7) L’allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l’enfant bénéficiaire.

(8) Elle cesse encore dans le même délai si l’une des conditions prévues par le présent chapitre n’est plus remplie.

 

Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)

DVIG 20101001 - DEXP 20160731

(1) L'allocation est due à partir du mois de naissance jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.

(2) Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l'octroi de l'allocation doivent être remplies au premier de chaque mois. En cas d'arrivée de l'enfant sur le territoire luxembourgeois, elles sont remplies à partir du premier du mois suivant celui au cours duquel l'enfant remplissant les conditions prévues à l'article 269 est légalement déclaré au Luxembourg. Tout changement intervenu au cours d'un mois n'est pris en considération qu'au premier du mois suivant.

(3) Le droit aux allocations familiales est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour les élèves de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique s’adonnant à titre principal à leurs études. Sont assimilés aux élèves de l’enseignement luxembourgeois les jeunes fréquentant, dans les mêmes conditions, un enseignement non luxembourgeois de même niveau préparant à un diplôme équivalent, pour autant qu’ils ne relèvent pas personnellement de la législation d’un autre Etat en raison de l’exercice d’une activité professionnelle. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’application des présentes dispositions.

(4) L'allocation est pareillement maintenue jusqu'à l'âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour la personne atteinte depuis sa minorité d'une ou de plusieurs affections telles que définies à l'article 272, alinéa 4 et qui suit une formation adaptée à ses capacités dans un institut, service ou centre d'éducation différenciée, conformément à la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ou dans tout autre établissement spécialisé agréé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ou dans un établissement équivalent sis à l'étranger, pour autant que cette personne ne soit bénéficiaire ni du revenu pour travailleurs handicapés ou du revenu pour personnes gravement handicapées visés par la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ou de revenus de toute nature égaux ou supérieurs à ce revenu, ni d'un revenu garanti ou de remplacement ou de toute prestation pour adultes handicapés prévus par un régime non luxembourgeois. Le comité directeur peut, à titre exceptionnel et individuel, relever la limite d'âge jusqu'à concurrence de trois années au plus. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d'application des présentes dispositions.

(5) L'allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l'enfant bénéficiaire. Les arrérages échus mais non encore payés au moment du décès passent à la personne physique qui a vécu en communauté domestique avec le défunt et en a assumé la garde effective ou l'entretien. A défaut, ils restent acquis à la Caisse.

(6) Sauf en cas d'études, l'allocation cesse également, à titre définitif, à partir du mois suivant le mariage ou la déclaration de partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats du bénéficiaire.

(7) Elle cesse encore dans le même délai si l'une des conditions prévues par le présent chapitre n'est plus remplie.


Loi du 26 juillet 2010 modifiant: 1. la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures; 2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 3. la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni enfant; 4. la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes; 5. le Code de la sécurité sociale. (Mémorial A-2010- 118 du 27.07.2010)

DEXP 20100930

(1) L'allocation est due à partir du mois de naissance jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.

(2) Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l'octroi de l'allocation doivent être remplies au premier de chaque mois. En cas d'arrivée de l'enfant sur le territoire luxembourgeois, elles sont remplies à partir du premier du mois suivant celui au cours duquel l'enfant remplissant les conditions prévues à l'article 269 est légalement déclaré au Luxembourg. Tout changement intervenu au cours d'un mois n'est pris en considération qu'au premier du mois suivant.

(3) L'allocation est maintenue jusqu'à l'âge de vingt-sept ans accomplis au plus, si le bénéficiaire s'adonne à titre principal à des études secondaires, secondaires techniques, professionnelles, supérieures ou universitaires ainsi qu'aux activités de volontariat au sens de la loi du 28 janvier 1999 sur le service volontaire. Les périodes passées à l'étranger pour le besoin des études, de la formation professionnelle ou du service volontaire sont assimilées à des périodes de résidence au Luxembourg, à condition que le bénéficiaire conserve son domicile légal au Luxembourg, qu'il reste soumis à la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale et que les études ou la formation professionnelle conduisent à une qualification officiellement reconnue par les autorités luxembourgeoises, sinon par celles de l'Etat sur le territoire duquel les études ou la formation professionnelle sont effectuées, ou que le service volontaire effectué à l'étranger corresponde aux activités définies par la loi du 28 janvier 1999. La Caisse nationale des prestations familiales peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à la condition suivant laquelle le bénéficiaire doit rester soumis à la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale. Un règlement grand-ducal peut déter-miner les conditions d'application des présentes dispositions.

(4) L'allocation est pareillement maintenue jusqu'à l'âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour la personne atteinte depuis sa minorité d'une ou de plusieurs affections telles que définies à l'article 272, alinéa 4 et qui suit une formation adaptée à ses capacités dans un institut, service ou centre d'éducation différenciée, conformément à la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ou dans tout autre établissement spécialisé agréé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ou dans un établissement équivalent sis à l'étranger, pour autant que cette personne ne soit bénéficiaire ni du revenu pour travailleurs handicapés ou du revenu pour personnes gravement handicapées visés par la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ou de revenus de toute nature égaux ou supérieurs à ce revenu, ni d'un revenu garanti ou de remplacement ou de toute prestation pour adultes handicapés prévus par un régime non luxembourgeois. Le comité directeur peut, à titre exceptionnel et individuel, relever la limite d'âge jusqu'à concurrence de trois années au plus. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d'application des présentes dispositions.

(5) L'allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l'enfant bénéficiaire. Les arrérages échus mais non encore payés au moment du décès passent à la personne physique qui a vécu en communauté domestique avec le défunt et en a assumé la garde effective ou l'entretien. A défaut, ils restent acquis à la Caisse.

(6) Sauf en cas d'études, l'allocation cesse également, à titre définitif, à partir du mois suivant le mariage ou la déclaration de partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats du bénéficiaire.

(7) Elle cesse encore dans le même délai si l'une des conditions prévues par le présent chapitre n'est plus remplie.