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Chapitre IX. Organisation

Caisse nationale des prestations familiales

Art. 330

La gestion des prestations prévues au présent livre incombe à la Caisse nationale des prestations familiales ainsi que du boni pour enfants payé ensemble avec les allocations familiales.

Le comité directeur

Art. 331

(1) La Caisse nationale des prestations familiales est placée sous la responsabilité d'un comité directeur.

(2) Le comité directeur gère la Caisse dans toutes les affaires qui n'ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.

(3) Il lui appartient notamment:

1) de présenter au ministre compétent en matière d'allocations familiales le projet de budget, le compte d'exploitation et le bilan;

2) de statuer au sujet des cotisations et amendes d'ordre, sous réserve des dispositions du livre VI du présent Code;

3) de statuer sur le placement à court terme des réserves de la Caisse;

4) de prendre les décisions concernant le personnel de la Caisse.

(4) Les décisions visées au point 1) ci-avant sont soumises à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la Famille sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale.

(5) Le comité directeur peut faire réaliser, à la demande ou avec l'accord du ministre compétent et en relation avec la mission de la Caisse, des études et des publications relatives aux prestations familiales et aux familles bénéficiaires financées moyennant les recettes courantes de la Caisse, à l'exception de celles des cotisations et de la contribution étatique.

Art. 332

(1) Le comité directeur se compose en dehors du président:

1) de quatre représentants des syndicats des salariés des secteurs public et privé les plus représentatifs sur le plan national,

2) de trois représentants des chambres professionnelles patronales et

3) d'un représentant des professions libérales.

(2) Il y a autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs. Le président, représentant du ministre ayant dans ses attributions la Famille, et son suppléant sont obligatoirement choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat.

Art. 333

(1) Le président et son suppléant sont nommés par le Gouvernement sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la Famille. Les autres membres du comité directeur sont désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Famille parmi les candidats à présenter par les organisations et chambres concernées. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre au moins trois mois avant l'expiration des anciens mandats.

(2) Dans les votes du comité directeur de la Caisse la voix du président prévaut en cas de partage.

(3) En cas d'absence du président, son suppléant préside les réunions du comité directeur. Le président du comité directeur assume la direction administrative de la Caisse.

Art. 334 à 346

(abrogés)