

Durée du paiement
- Chapitre Ier. Allocations familiales ( Art 269 à 273 )
- Chapitre II. Allocation de rentrée scolaire ( Art 274 à 276 )
- Chapitre III. Allocation de naissance ( Art 277 à 293 )
- Chapitre IV. Allocation de maternité ( Art 294 à 298 )
- Chapitre V. Allocation d'éducation ( Art 299 à 305 )
- Chapitre VI. Indemnité de congé parental ( Art 306 à 308 )
- Chapitre VII. Dispositions communes aux prestations ( Art 309 à 318 )
- Chapitre VIII. Voies et moyens ( Art 319 à 329 )
- Chapitre IX. Organisation ( Art 330 à 346 )
Art. 302
(1) L'allocation d'éducation est due à partir du premier jour du mois qui suit, soit l'expiration du congé de maternité ou du congé d'accueil, soit l'expiration de la huitième semaine qui suit la naissance.
(2) Elle est payée au cours du mois pour lequel elle est due.
(3) L'allocation cesse le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de deux ans accomplis.
(4) Par dérogation à l'alinéa qui précède,
a) l'allocation est maintenue en faveur de l'attributaire qui élève dans son foyer, soit des jumeaux, soit trois enfants ou plus tant que les ou l'un des enfants sont âgés de moins de quatre ans accomplis;
b) la limite d'âge pour le paiement de l'allocation en cas de naissance ou d'adoption multiple de plus de deux enfants, est relevée de deux ans par enfant supplémentaire en faveur de l'attributaire remplissant les conditions sous a).
(5) En cas d'adoption multiple d'enfants d'âges différents, la limite d'âge est appliquée par rapport au plus jeune des enfants adoptés.
(6) Elle est maintenue également en faveur de toute personne qui élève dans son foyer un enfant âgé de moins de quatre ans accomplis pour lequel est versée l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 272, alinéa 4.
(7) Le droit à l'allocation prend fin si les conditions d'octroi prévues par le présent Chapitre ne sont plus remplies.
