

Paiement de l'allocation
- Chapitre Ier. Allocations familiales ( Art 269 à 273 )
- Chapitre II. Allocation de rentrée scolaire ( Art 274 à 276 )
- Chapitre III. Allocation de naissance ( Art 277 à 293 )
- Chapitre IV. Allocation de maternité ( Art 294 à 298 )
- Chapitre V. Allocation d'éducation ( Art 299 à 305 )
- Chapitre VI. Indemnité de congé parental ( Art 306 à 308 )
- Chapitre VII. Dispositions communes aux prestations ( Art 309 à 318 )
- Chapitre VIII. Voies et moyens ( Art 319 à 329 )
- Chapitre IX. Organisation ( Art 330 à 346 )
Art. 304
(1) L'allocation d'éducation est suspendue jusqu'à concurrence de toute prestation non luxembourgeoise de même nature due pour le ou les mêmes enfants.
(2) A l'exception de l'allocation d'éducation prolongée pour un groupe de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé, elle n'est pas due au cas où l'un des parents bénéficie pour le ou les mêmes enfants de l'indemnité de congé parental prévue au chapitre VI du présent livre ou d'une prestation non luxembourgeoise versée au titre d'un congé parental. Toutefois, au cas où, pour une naissance ou une adoption multiple, la prestation non luxembourgeoise n'est pas prolongée en fonction du nombre d'enfants, l'interdiction du cumul porte sur la seule période de l'allocation jusqu'à l'âge de deux ans des enfants, ou, lorsque le congé parental non luxembourgeois couvre une période supérieure à celle de l'allocation d'éducation non prolongée, sur la période du congé parental donnant lieu au paiement.
Art. 305
L'allocation d'éducation est versée à l'attributaire des allocations familiales prévu à l'article 299, paragraphe (1) sous b); en cas de contestation, la Caisse nationale des prestations familiales désigne l'attributaire.
