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Art. 308

(1) Pour pouvoir prétendre au paiement de l’indemnité, le parent doit présenter une demande écrite à la Caisse accompagnée, le cas échéant, du plan de congé parental.

(2) La demande présentée par le parent salarié doit être dûment certifiée par l’employeur et remise à la Caisse au plus tard dans la quinzaine de la notification de la demande à l’employeur pour ce qui est du congé consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil et dans la quinzaine de la notification de la décision de l’employeur, ou, à défaut, dans la quinzaine de l’expiration du délai de quatre semaines prévu en cas de report du congé pour ce qui est du congé demandé par l’autre parent.

Le parent qui exerce une activité indépendante certifie le début de son congé parental moyennant déclaration sur l’honneur jointe à sa demande, qui est à notifier à la Caisse deux mois avant le début de la période ouvrant droit à l’indemnité pécuniaire de maternité en ce qui concerne le premier congé parental et au moins quatre mois avant le début du deuxième congé parental.

(3) La naissance dûment certifiée par l’officier de l’état civil doit être déclarée à la Caisse dans le même délai à compter de la déclaration prévue à l’article 55 du Code civil, ensemble avec les attestations nécessaires à la détermination du droit et de la période de paiement.

En cas d’allaitement, la prolongation du congé de maternité doit être communiquée à la Caisse avant la septième semaine suivant l’accouchement. Dans le cas contraire, le parent concerné en informe par écrit la Caisse dans le même délai.

En cas d’adoption d’un enfant de moins de douze ans, les adoptants doivent transmettre à la Caisse, ensemble avec la demande prévue au paragraphe 2, un certificat du tribunal attestant que la procédure en vue de l’adoption a été entamée.

(4) Dès que le début du congé parental peut être déterminé sur base des pièces justificatives fournies, la Caisse notifie aux parents la décision d’octroi de l’indemnité et la période pour laquelle celle-ci est accordée. En même temps, elle en informe utilement le ou les employeurs du parent salarié.

A partir de la notification de la décision d’octroi de l’indemnité pour la période déterminée, le choix du congé parental est définitif et le parent n’est plus recevable à renoncer au congé parental.

Les parents bénéficiaires sont tenus à notifier dans le délai d’un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus d’une façon générale à fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi de l’indemnité de congé parental.

(5) Les employeurs, les administrations et établissements publics, notamment les organismes de la sécurité sociale, sont tenus de fournir à la Caisse pour l’avenir des enfants, sous format électronique s’ils sont disponibles dans ce format, sinon sur tout autre support, les renseignements et données que celle-ci leur demande pour la détermination du droit, le calcul et le contrôle de l’indemnité de congé parental.

  1. Les articles 307, 308, 310, 313, 314, 316 et 327 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux bénéficiaires des allocations allouées en vertu des articles 294 à 298 et 299 à 305 dans leur version applicable au moment de l’entrée en vigueur de l’article 2. (entrée en vigueur au 1er juin 2015)


    Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir  - première partie (2015) (art. 40)

DVIG 20161201

(1) Pour pouvoir prétendre au paiement de l’indemnité, le parent doit présenter une demande écrite à la Caisse accompagnée, le cas échéant, du plan de congé parental.

(2) La demande présentée par le parent salarié doit être dûment certifiée par l’employeur et remise à la Caisse au plus tard dans la quinzaine de la notification de la demande à l’employeur pour ce qui est du congé consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil et dans la quinzaine de la notification de la décision de l’employeur, ou, à défaut, dans la quinzaine de l’expiration du délai de quatre semaines prévu en cas de report du congé pour ce qui est du congé demandé par l’autre parent.

Le parent qui exerce une activité indépendante certifie le début de son congé parental moyennant déclaration sur l’honneur jointe à sa demande, qui est à notifier à la Caisse deux mois avant le début de la période ouvrant droit à l’indemnité pécuniaire de maternité en ce qui concerne le premier congé parental et au moins quatre mois avant le début du deuxième congé parental.

(3) La naissance dûment certifiée par l’officier de l’état civil doit être déclarée à la Caisse dans le même délai à compter de la déclaration prévue à l’article 55 du Code civil, ensemble avec les attestations nécessaires à la détermination du droit et de la période de paiement.

En cas d’allaitement, la prolongation du congé de maternité doit être communiquée à la Caisse avant la septième semaine suivant l’accouchement. Dans le cas contraire, le parent concerné en informe par écrit la Caisse dans le même délai.

En cas d’adoption d’un enfant de moins de douze ans, les adoptants doivent transmettre à la Caisse, ensemble avec la demande prévue au paragraphe 2, un certificat du tribunal attestant que la procédure en vue de l’adoption a été entamée.

(4) Dès que le début du congé parental peut être déterminé sur base des pièces justificatives fournies, la Caisse notifie aux parents la décision d’octroi de l’indemnité et la période pour laquelle celle-ci est accordée. En même temps, elle en informe utilement le ou les employeurs du parent salarié.

A partir de la notification de la décision d’octroi de l’indemnité pour la période déterminée, le choix du congé parental est définitif et le parent n’est plus recevable à renoncer au congé parental.

Les parents bénéficiaires sont tenus à notifier dans le délai d’un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus d’une façon générale à fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi de l’indemnité de congé parental.

(5) Les employeurs, les administrations et établissements publics, notamment les organismes de la sécurité sociale, sont tenus de fournir à la Caisse pour l’avenir des enfants, sous format électronique s’ils sont disponibles dans ce format, sinon sur tout autre support, les renseignements et données que celle-ci leur demande pour la détermination du droit, le calcul et le contrôle de l’indemnité de congé parental.

 

Loi du 3 novembre 2016 portant réforme du congé parental (Mémorial A-2016-224 du 10.11.2016, page 4202 ; Doc. parl. 6935)

 

 

DVIG 20150601 - DEXP 20161130

(1) L’indemnité accordée pour le congé consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil n’est pas cumulable avec une prestation non luxembourgeoise de même nature.

(2) Au cas où l’un des parents demande et accepte, nonobstant l’interdiction de cumul et même postérieurement à la cessation du paiement de l’indemnité, une prestation non luxembourgeoise de même nature, les mensualités de l’indemnité déjà versées donnent lieu à restitution.

(3) Le parent qui a bénéficié d’une prestation non luxembourgeoise de même nature n’a plus droit, pour le même enfant, à l’indemnité accordée pour le congé (pris en deuxième lieu) jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant.

(4) L’indemnité accordée pour le congé pris (en deuxième lieu) jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant ne peut être versée simultanément avec une prestation non luxembourgeoise de même nature demandée par l’autre parent pour le ou les mêmes enfants.

(5) En cas de concours des deux prestations dans le chef du même parent pour deux enfants, le montant mensuel de l’indemnité de même nature versée au titre d’un régime non luxembourgeois est déduit du montant mensuel de l’indemnité accordée pour le congé parental jusqu’à concurrence de six mensualités par enfant. A défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à restitution.

 

Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir - première partie (2015) (Mémorial A-2014-257 du 24.12.2015, page 5472)

DEXP 20150531

(1) L'indemnité accordée pour le congé consécutif au congé de maternité ou au congé d'accueil n'est cumulable ni avec l'allocation d'éducation ou une prestation non luxembourgeoise de même nature, ni avec une prestation non luxembourgeoise due au titre d'un congé parental, accordées pour le ou les mêmes enfants, à l'exception de l'allocation d'éducation prolongée pour un groupe de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé, ou d'une prestation non luxembourgeoise équivalente.

(2) Au cas où l'un des parents demande et accepte, nonobstant l'interdiction de cumul et même postérieurement à la cessation du paiement de l'indemnité, une prestation non luxembourgeoise telle que visée à l'alinéa précédent pour la période jusqu'à l'âge de deux ans de l'enfant, les mensualités de l'indemnité déjà versées donnent lieu à restitution. En cas de cumul avec une allocation d'éducation prévue à l'article 299, l'indemnité accordée pour le congé parental est maintenue et le montant de l'allocation d'éducation déjà versé est compensé avec les mensualités de l'indemnité à échoir. A défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à restitution.

(3) Le parent qui a bénéficié de l'allocation d'éducation ou d'une prestation non luxembourgeoise de même nature n'a plus droit, pour le même enfant, à l'indemnité accordée pour le congé (pris en deuxième lieu) jusqu'à l'âge de cinq ans accomplis de l'enfant.

(4) L'indemnité accordée pour le congé pris (en deuxième lieu) jusqu'à l'âge de cinq ans accomplis de l'enfant ne peut être versée simultanément avec l'allocation d'éducation ou une prestation non luxembourgeoise de même nature demandée par l'autre parent pour le ou les mêmes enfants, à l'exception de l'allocation d'éducation prolongée pour un groupe de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé ou d'une prestation non luxembourgeoise équivalente. Au cas où les deux prestations sont demandées pour la même période, seule l'indemnité de congé parental est versée. Le montant correspondant aux mensualités de l'allocation d'éducation ou de la prestation non luxembourgeoise déjà versées cumulativement avec l'indemnité accordée pour le congé parental est compensé avec les mensualités de l'indemnité à échoir. A défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à restitution.

(5) En cas de concours des deux prestations dans le chef du même parent pour deux enfants différents, les mensualités de l'allocation d'éducation échues pendant la durée du congé parental sont suspendues. Le montant mensuel de l'allocation de même nature versée au titre d'un régime non luxembourgeois est déduit du montant mensuel de l'indemnité accordée pour le congé parental jusqu'à concurrence de six mensualités par enfant. A défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à restitution.