

Art. 12
- Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant.
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 Instituant le «chèque-service accueil».
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale. (Voir dispositions communes)
- Chapitre I. Champ d'application
- Chapitre II. Tenue de la comptabilité
- Chapitre III. Comptes annuels
- Chapitre IV. Budget
- Chapitre V. Répartition des frais administratifs communs
- Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois
- Chapitre VII. Dispositions diverses
- Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 portant exécution de l'article 3 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
- Règlement grand-ducal du 30 septembre 1994 portant fixation des cotisations à verser à la caisse nationale des prestations familiales par les personnes exerçant une profession agricole ou viticole
- Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 ayant pour objet de préciser les modalités d'application de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire
- Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l'octroi de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation de l'assiette et des modalités de paiement des cotisations en matière d'allocations familiales pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation des cotisations à verser à la caisse nationale des prestations familiales par les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale et par les personnes n'exerçant pas de profession
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de prévenir et de restreindre le cumul des prestations familiales luxembourgeoises avec celles prévues aux mêmes fins par un régime non luxembourgeois
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 déterminant la composition du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales en exécution de l'article 31 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux et de l'examen dentaire de la femme enceinte et de l'examen postnatal de la mère ainsi que sur le carnet de maternité
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement
(1) En vue de la gestion des demandes introduites dans le cadre du dispositif chèque-service, il est créé une banque de données sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après appelé «ministre», qui est établie conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
La banque des données renferme les données suivantes:
a) nom, prénom, adresse et matricule des père et mère ou du tuteur exerçant l’autorité parentale sur l’enfant bénéficiaire du dispositif chèque-service et introduisant la demande pour le compte de l’enfant;
b) nom, prénom, adresse et matricule de l’enfant bénéficiaire du dispositif chèque-service;
c) le cas échéant indication de la tranche de revenu du ménage du demandeur servant à chiffrer les avantages découlant du bénéfice du dispositif chèque-service;
d) la date d’expiration de la carte individuelle du dispositif chèque-service.
Le ministre a la faculté de sous-traiter les données sous a) à d) le tout en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
(2) Toute personne, qui à quelque titre que ce soit, participe à la gestion ou à la tenue de la banque de données est tenue d’en respecter le caractère confidentiel. L’article 458 du Code Pénal lui est applicable.
(3) Les données à caractère financier citées à l’alinéa 2 sous c) ne peuvent être enregistrées qu’aux conditions suivantes:
a) accord formel des parents ou représentants légaux;
b) en vue de l’octroi d’une aide à caractère éducatif, social ou familial;
c) par des fonctionnaires et employés mandatés à ces fins.
