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Art. 3

Le bénéfice du chèque-service accueil ne peut être accordé aux enfants qu’en fonction des places disponibles dans les services d’accueil éducatif.

L’admission et les priorités d’admission des enfants sont définies par l’administration communale compétente et/ou par le gestionnaire du service d’accueil éducatif d’après le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant considéré en fonction des critères sociaux, économiques, familiaux, médicaux, scolaires et psychiques.

Les crédits d’heures dont question aux articles 5, 6, 7 et 8 ne peuvent être reportés d’une semaine à l’autre.