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Art. 2

Le revenu à prendre en considération au titre de l'article 1er est le dernier revenu mensuel connu.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, la caisse peut prendre en considération le revenu mensuel moyen de l'année de calendrier qui précède celle pour laquelle l'allocation est demandée. Sont alors pris en compte pour le calcul du revenu mensuel moyen les mois pendant lesquels un revenu a été effectivement touché.