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Chapitre III. Comptes annuels

Art. 11

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat ainsi que l’annexe définie à l’article 12. Ces documents forment un tout.
Le bilan est établi sur la base d’un inventaire complet des avoirs et droits ainsi que des dettes, obligations et engagements au 31 décembre.
Toute compensation entre les postes d’actif et de passif, ou entre les postes de charges et de produits est interdite sauf dans les cas prévus dans le plan comptable uniforme.

Art. 12

L’annexe comporte, suivant les modalités inscrites au plan comptable uniforme des institutions de sécurité sociale:
1) les éléments ou circonstances qui affectent de manière significative, par rapport à l’exercice précédent, la formation du résultat, la situation financière ou le patrimoine de l’institution ainsi que les statistiques concernant le fonctionnement de l’assurance;
2) les éléments qui se rattachent à l’exercice sous revue ou à des exercices antérieurs et qui sont susceptibles d’affecter la situation financière de l’institution et dont il n’a pas pu être tenu compte au moment de la clôture des comptes;
3) les changements des méthodes et principes comptables, les modifications de la présentation ainsi que les modes d’évaluation appliqués pour les écritures de fin d’année;
4) la liste des redressements comptables opérés à la demande de l’Inspection générale de la sécurité sociale dans son avis sur les comptes annuels de l’exercice précédent;
5) le relevé des écritures comptables opérées par dérogation aux règles du plan comptable uniforme et les justifications y afférentes;
6) le détail des frais d’administration et de gestion du patrimoine de l’exercice sous forme d’un tableau reproduisant pour chaque compte le montant approuvé au budget de l’institution, les transferts de crédit, les dépassements de crédits limitatifs, les plus-values et moins-values des autres crédits ainsi que le solde final; le tableau est accompagné des motifs des dépassements de crédits limitatifs et des autorisations ministérielles de dépassement;
7) un organigramme du personnel de l’institution en place au 31 décembre;
8) un état des titres et valeurs détenus et des prêts accordés suivant le modèle et les règles d’évaluation prévus par le plan comptable uniforme;
9) un état du patrimoine immobilier et des amortissements suivant le modèle et les règles d’évaluation prévus par le plan comptable uniforme.
Aux fins de l’application du point 6) de l’alinéa qui précède, les caisses de maladie définies à l’article 48 du Code de la sécurité sociale transmettent à la clôture de l’exercice comptable les motivations des dépassements de crédits limitatifs à la Caisse nationale de santé. Celle-ci établit un tableau séparé pour chacune des quatre institutions ainsi qu’un tableau global pour l’ensemble de ces caisses.