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Chapitre VI. Prise en charge des frais d'administration de l'Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois

Art. 32

La Caisse nationale de santé prend en charge les frais de personnel pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois affectés à l’Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois.
L’effectif du personnel de la caisse de maladie est composé par:
– un personnel d’encadrement de quatre unités au minimum ayant respectivement le diplôme de fin d’études secondaires, secondaires techniques ou y assimilés;
– un personnel administratif de six unités au minimum ayant accompli avec succès cinq années d’études post primaires.
Le nombre total de l’effectif de la caisse ne peut dépasser quatorze unités.
Au cas où la convention collective ou le statut applicable au personnel de l’entreprise prévoit la possibilité d’une carrière ouverte, le passage d’un emploi administratif à un emploi d’encadrement n’est pris en compte aux fins du présent règlement, que si l’intéressé a accompli au moins dix années au service de la caisse de maladie.

Art. 33

La Caisse nationale de santé prend en charge le loyer payé par l’Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois selon les modalités en vigueur en matière d’évaluation des bâtiments publics.