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Chapitre VII. Dispositions diverses

Art. 34

Sont abrogés:
le règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 concernant la comptabilité et les comptes annuels des organismes de la sécurité sociale et du fonds national de solidarité,
le règlement grand-ducal du 27 mai 1993 concernant les règles budgétaires applicables à l’assurance maladie-maternité,
le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1995 fixant la clé de répartition des frais administratifs communs entre organismes de sécurité sociale,
le règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 concernant la prise en charge par l’Union des caisses de maladie des frais de fonctionnement des caisses de maladie d’entreprise,
le règlement grand-ducal du 10 février 1993 concernant l’organisation administrative provisoire de la caisse nationale des prestations familiales.

Art. 35

Les pensions en cours au 31 décembre 2008 payées par l’Office des assurances sociales, l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et l’Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole au personnel retraité de ces institutions sont à charge de la Caisse nationale d’assurance pension.

Art. 36

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 37

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.