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Règlement grand-ducal du 29 juin 1993

Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 ayant pour objet de préciser les modalités d'application de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire

(Mémorial A 1993, p. 960)

Vu la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire;

Art. 1er

Le revenu à prendre en compte au titre de l'article 241, alinéas 5, 9 et 11 du code des assurances sociales est le revenu mensuel moyen de l'exercice d'imposition précédant la naissance de l'enfant.

Au cas où l'activité n'a pas été exercée pendant l'exercice entier, le revenu mensuel moyen de la partie de l'exercice afférent couverte par l'activité est pris en compte.

Si la personne concernée n'a disposé d'aucun revenu au cours de cet exercice, ou si le revenu du ménage a diminué pendant l'année de naissance de l'enfant par rapport à l'année précédente, de façon à être inférieur au plafond prévu à l'article 2 (2) de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire, est pris en compte le dernier revenu connu.

Art. 2

Aux fins de l'application de l'article 1er, les requérants sont tenus de fournir à la caisse nationale des prestations familiales une attestation à établir, selon leur situation professionnelle, soit par leur employeur, soit par l'administration des contributions, soit par l'organisme chargé du paiement d'un revenu de remplacement, soit par l'organisme chargé de la perception des cotisations dues à l'assurance pension et portant indication

­ - pour les salariés, de la rémunération brute, y compris tous les appointements et avantages même non exprimés en numéraire, versée pendant la période de référence, ainsi que le montant des cotisations de sécurité sociale retenu pour la même période;

­ - pour les non salariés, du revenu net au sens de l'article 10, numéros 1 à 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu imposé pour la période de référence, ainsi que du montant des cotisations visées à l'article 110, alinéa 2 de la même loi. Si les requérants ne peuvent pas produire l'attestation requise au moment de l'échéance de l'allocation d'éducation, il est loisible à la caisse nationale des prestations familiales de demander une taxation de leurs revenus par l'administration des contributions. Au cas où les revenus visés ne sont pas susceptibles d'être déterminés par voie de taxation, la décision de la caisse est tenue en suspens jusqu'à ce que l'imposition définitive soit intervenue.

Pour les personnes exerçant une profession agricole ou viticole, dont le revenu n'est pas déclaré, il est fixé, soit par la caisse de pension agricole, soit par la caisse nationale des prestations familiales, sur base des données disponibles pour le calcul de l'assiette cotisable en matière d'assurance pension.

Art. 3

L'allocation d'éducation n'est plus due à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le revenu mensuel moyen des requérants dépasse le plafond légal visé à l'article 1er, alinéa 3 du présent règlement.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus définis à l'article 1er sont réexaminés:

1) d'office, lorsque la caisse nationale des prestations familiales dispose d'indications ou indices lui permettant d'admettre que le revenu des requérants puisse dépasser effectivement le plafond légal susvisé;

2) à la suite de la déclaration que les requérants sont tenus de notifier à la caisse conformément à l'article 23 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.

Ils sont encore réexaminés sur demande expresse des requérants non salariés, au cas où l'imposition définitive renseigne un revenu effectif inférieur au revenu taxé et au plafond légal susmentionné. Dans cette hypothèse, la prescription prévue à l'article 25 de la loi précitée du 19 juin 1985 court à compter de la notification à l'intéressé de la décision de l'administration des contributions relative à l'imposition portant sur l'exercice de référence.

Au cas où l'imposition définitive renseigne un revenu effectif supérieur au revenu taxé, l'allocation versée sur base de ce dernier reste acquise aux requérants, même si le revenu effectif dépasse le plafond légal, à moins qu'il ne soit établi que la taxation a été effectuée sur base de déclarations fausses ou incomplètes. Dans ce cas, les mensualités versées à tort donnent lieu à répétition, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.

Art. 4

En cas de cessation d'activité professionnelle par l'un des conjoints ou concubins ou par celui des parents qui élève son enfant seul, l'article 2 (1) sous c) de la loi modifiée du 1er août 1988 concernant la création d'une allocation d'éducation est applicable à partir du mois au cours duquel le ménage ne dispose plus que d'un seul revenu professionnel.

En cas d'exercice d'une activité à temps partiel par l'un des conjoints ou concubins ou par celui des parents qui élève son enfant seul, l'article 2 (3) de la même loi modifiée est applicable à partir du mois entier au cours duquel la durée de travail hebdomadaire totale effectivement prestée est inférieure ou égale à la moitié de la durée normale de travail, telle qu'elle est définie audit article 2 (3) sous a) et précisée à l'article 5 du présent règlement.

En cas d'exercice concomitant d'une activité à temps partiel par les deux conjoints ou concubins, l'article 2 (3) de la loi précitée s'applique à chacun d'eux.

L'article 2 (2) de la même loi devient applicable à partir du mois entier au cours duquel les deux conjoints ou concubins ou celui des parents qui élève son enfant seul, ont repris une activité professionnelle dont la durée dépasse la moitié de la durée normale de travail.

L'allocation indûment versée donne lieu à répétition.

Art. 5

La durée normale de travail hebdomadaire de quarante heures, telle qu'elle est fixée par l'article 4 de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l'économie, et par l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 1970 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés est considérée comme durée normale de référence aux fins d'application du présent règlement.

Lorsque la durée normale de travail, applicable à la branche ou à la profession à laquelle appartient le requérant, diffère de celle précisée à l'alinéa 1, est prise en compte la durée normale de travail effectivement applicable à la branche ou à la profession visée. Le cas échéant, et notamment en cas de cumul d'activités à temps partiel, la durée de travail hebdomadaire totale effectivement prestée dans chaque branche ou dans chaque profession est recalculée proportionnellement par rapport à la durée normale de référence.

Lorsque la durée de travail hebdomadaire totale effectivement prestée ne peut pas être déterminée avec certitude suivant les modalités ci­avant, du fait notamment qu'elle est sujette à des variations, la caisse prend en compte la durée mensuelle moyenne établie à la fin de l'exercice. Le cas échéant, elle peut également prendre en compte tout élément utile telle que la cotisation mensuelle versée à l'assurance pension.

Art. 6

Lorsque le requérant exerce une ou plusieurs activités non salariées aux termes de l'article 171, 2) du code des assurances sociales, les dispositions de l'article 4, alinéas 2 à 5 du présent règlement, lui sont applicables à condition qu'il prouve que la durée de travail hebdomadaire totale effectivement prestée au titre de la ou des activités professionnelles qu'il exerce pour son propre compte ou encore pour le compte d'autrui, ne dépasse pas la moitié de la durée normale de référence, telle qu'elle est précisée à l'article 5, alinéa 1 ci­avant.

La preuve requise à l'alinéa qui précède peut être rapportée par tous les moyens, à l'exception de la preuve testimoniale qui n'est admise que pour corroborer un commencement de preuve par écrit.

Art. 7

Les conditions relatives à l'éducation des enfants au foyer familial, prévues aux paragraphes (1) c) et (3) b) de l'article 2 de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire sont, sauf preuve contraire, présumées remplies dans le chef de celui des requérants qui n'exerce pas d'activité professionnelle ou qui exerce une activité à temps partiel conformément aux dispositions du présent règlement.

En cas de doute, la caisse nationale des prestations familiales peut ordonner une enquête sociale. Lorsqu'il est établi à la suite de cette enquête que les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, l'allocation est supprimée. Les mensualités versées à tort donnent lieu à répétition.