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Art. 2

Aux fins de l'application de l'article 1er, les requérants sont tenus de fournir à la caisse nationale des prestations familiales une attestation à établir, selon leur situation professionnelle, soit par leur employeur, soit par l'administration des contributions, soit par l'organisme chargé du paiement d'un revenu de remplacement, soit par l'organisme chargé de la perception des cotisations dues à l'assurance pension et portant indication

­ - pour les salariés, de la rémunération brute, y compris tous les appointements et avantages même non exprimés en numéraire, versée pendant la période de référence, ainsi que le montant des cotisations de sécurité sociale retenu pour la même période;

­ - pour les non salariés, du revenu net au sens de l'article 10, numéros 1 à 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu imposé pour la période de référence, ainsi que du montant des cotisations visées à l'article 110, alinéa 2 de la même loi. Si les requérants ne peuvent pas produire l'attestation requise au moment de l'échéance de l'allocation d'éducation, il est loisible à la caisse nationale des prestations familiales de demander une taxation de leurs revenus par l'administration des contributions. Au cas où les revenus visés ne sont pas susceptibles d'être déterminés par voie de taxation, la décision de la caisse est tenue en suspens jusqu'à ce que l'imposition définitive soit intervenue.

Pour les personnes exerçant une profession agricole ou viticole, dont le revenu n'est pas déclaré, il est fixé, soit par la caisse de pension agricole, soit par la caisse nationale des prestations familiales, sur base des données disponibles pour le calcul de l'assiette cotisable en matière d'assurance pension.