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Art. 5

La durée normale de travail hebdomadaire de quarante heures, telle qu'elle est fixée par l'article 4 de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l'économie, et par l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 1970 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés est considérée comme durée normale de référence aux fins d'application du présent règlement.

Lorsque la durée normale de travail, applicable à la branche ou à la profession à laquelle appartient le requérant, diffère de celle précisée à l'alinéa 1, est prise en compte la durée normale de travail effectivement applicable à la branche ou à la profession visée. Le cas échéant, et notamment en cas de cumul d'activités à temps partiel, la durée de travail hebdomadaire totale effectivement prestée dans chaque branche ou dans chaque profession est recalculée proportionnellement par rapport à la durée normale de référence.

Lorsque la durée de travail hebdomadaire totale effectivement prestée ne peut pas être déterminée avec certitude suivant les modalités ci­avant, du fait notamment qu'elle est sujette à des variations, la caisse prend en compte la durée mensuelle moyenne établie à la fin de l'exercice. Le cas échéant, elle peut également prendre en compte tout élément utile telle que la cotisation mensuelle versée à l'assurance pension.