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Art. 6

Lorsque le requérant exerce une ou plusieurs activités non salariées aux termes de l'article 171, 2) du code des assurances sociales, les dispositions de l'article 4, alinéas 2 à 5 du présent règlement, lui sont applicables à condition qu'il prouve que la durée de travail hebdomadaire totale effectivement prestée au titre de la ou des activités professionnelles qu'il exerce pour son propre compte ou encore pour le compte d'autrui, ne dépasse pas la moitié de la durée normale de référence, telle qu'elle est précisée à l'article 5, alinéa 1 ci­avant.

La preuve requise à l'alinéa qui précède peut être rapportée par tous les moyens, à l'exception de la preuve testimoniale qui n'est admise que pour corroborer un commencement de preuve par écrit.