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Art. 2

En cas de naissance d’un enfant entre le 1er février et le 31 décembre, l’attribution des allocations familiales pour le mois de naissance implique d’office l’attribution du boni pour enfant à compter du 1er janvier de l’année de naissance.

Dans les cas d’application de l’article 1er alinéa 2, les mensualités du boni précédant la naissance de l’enfant sont imputées sur le mois de naissance.